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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.933


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-22.933
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55e23f11a71c18e869f4

Texte de la décision

1,187 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Y 24-22.933

Demandeur(s)
: la société Arjo France

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: M. [J]

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50528

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Arjo France, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2], a formé un pourvoi
le 30 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à
M. [S] [J], domicilié [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025

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