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Cass., 10 juill. 2025, n° 25-10.170


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 25-10.170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25-10.170
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55eb3f11a71c18e86a00

Texte de la décision

1,545 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: W 25-10.170

Demandeur(s)
: la société Tiercelin Brunet Duvivier

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la société Les Plastiques industriels de [Localité 5] et autres

Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger

Ordonnance
: 50534

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Tiercelin Brunet Duvivier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 7 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Plastiques industriels de [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société HB 41, société par actions simplifiée unipersonnelle,
dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Mam Satema, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

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