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Cass., 10 juill. 2025, n° 25-10.086


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 25-10.086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25-10.086
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55ff3f11a71c18e86a1a

Texte de la décision

1,447 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: E 25-10.086

Demandeur(s)
: la société Groupe Soprel

Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert

Défendeur(s)
: la société Axyme, ès qualités, et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50547

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Groupe Soprel, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axyme, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 2], prise en la personne de
M. [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dutheil,

2°/ à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

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