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Cass., 10 juill. 2025, n° 22-14.226


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 22-14.226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
22-14.226
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f56013f11a71c18e86a1c

Texte de la décision

1,343 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: T 22-14.226

Demandeur(s)
: M. [C] et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: l'établissement Val Touraine habitat

Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Ordonnance
: 50548

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [D] [C],

2°/ Mme [M] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],
[Localité 2],

ont formé un pourvoi le 1er avril 2022 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022
par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à l'établissement Val Touraine habitat, office public de l'habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

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