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Cass., 10 juill. 2025, n° 17-26.542


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 17-26.542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
17-26.542
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f562d3f11a71c18e86a5a

Texte de la décision

3,893 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OPerOff

Pourvoi n° : B 17-26.542
Demandeur : M. [E]
Défendeur : Mme [J]
Relevé d'office de la péremption n° : 283/25
Ordonnance n° : 88746 du 10 juillet 2025

ORDONNANCE


Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 18 avril 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 17-26.542 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [O] [E] à Mme [X] [J] ;

Vu l'ordonnance de réouverture des débats du 21 avril 2022 ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant un non-lieu à péremption ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par ordonnance du 18 avril 2019, la déléguée du Premier président a radié le pourvoi numéro B 17-26.542 du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a fait l'objet d'une notification à M. [E], demeurant en Espagne.

Par ordonnance du 21 avril 2022, la déléguée du Premier président, sur saisine d'office sur le fondement de l'article 1009-2, alinéa 2, du code de procédure civile, en vue de constater la péremption de l'instance, relevant que l'acte de signification produit aux débats ne comportait pas l'attestation de signification ou de notification au défendeur prévue par l'article 4, § 5, du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et qu'il n'était donc pas justifié, en l'état, de la notification régulière de l'ordonnance de radiation à M. [E], a enjoint au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, en produisant une copie traduite de la justification de la remise de l'acte au défendeur par l'entité espagnole requise.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, la déléguée du Premier président a constaté que, malgré l'injonction faite à la requérante, il n'avait pas été justifié de la notification régulière de l'ordonnance de radiation à M. [E], demeurant en Espagne, conformément aux dispositions du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007.

Cependant, il ne résulte pas clairement des motifs de cette ordonnance que la juridiction du Premier président ait eu connaissance du « procès-verbal de recherches infructueuses - article 687-1 du CPC », du 5 septembre 2022, déposé au « greffe des pourvois », le 9 septembre 2022.

Ce procès-verbal indique, en langue française, que le 20 juin 2022, l'entité requise a dressé un certificat de non-signification de l'acte signé, indiquant que l'acte n'avait pu être signifié/notifié pour la raison suivante : « notification de communication négative hors du siège du tribunal », le procès-verbal établi dans les formes de l'article 687-1 du code de procédure civile précisant, par ailleurs, toujours en langue française, les diligences effectuées par l'entité requise.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la notification, effectuée le 5 septembre 2022, est régulière et, en l'absence de tout acte d'exécution de M. [E] dans le délai de deux ans, ayant commencé à courir à la date de cette notification, de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro B 17-26.542 est constatée.

Fait à Paris, le 10 juillet 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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