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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-60.241


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-60.241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-60.241
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
686f56553f11a71c18e86a8e

Texte de la décision

2,699 caractères

CIV. 2 / EXPTS

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 10 juillet 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 726 F-D

Recours n° A 24-60.241

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 24-60.241 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans la spécialité « architecture, ingénierie et maîtrise d'ouvrage » et la rubrique « électricité ».

2. Par une décision du 14 novembre 2024, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas d'une formation ou d'une expérience caractérisant un niveau de compétence expertale dans les domaines de spécialité concernés (article 6 alinéa 2, 3° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires).

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [N] fait valoir qu'il possède une expérience de cinq ans au service de la justice, en tant qu'expert mais également comme conciliateur, et qu'il a obtenu en avril 2021 une attestation de compétences à la suite d'une formation auprès de l'OFIB.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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