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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-60.251


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-60.251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-60.251
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
686f56593f11a71c18e86ab2

Texte de la décision

2,488 caractères

CIV. 2 / EXPTS

AF1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 10 juillet 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 744 F-D

Recours n° M 24-60.251

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 24-60.251 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les spécialités interprétariat et traduction en langue arabe.

2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [B] fait valoir qu'elle possède les qualités requises pour être expert judiciaire en interprétariat et traduction en langue arabe. Elle ajoute que le test d'aptitude et sa certification, jointes à son recours, attestent de ses capacités.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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