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Cass., 10 juill. 2025, n° 23-24.047


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 23-24.047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
23-24.047
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
686f56633f11a71c18e86ad0

Texte de la décision

2,729 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 10 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10756 F

Pourvoi n° P 23-24.047

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

1°/ [N] [Y], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé le [Date décès 1] 2024,

2°/ Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'administratrice légale d'[O], [V], [R], [F], [W] [Y],

3°/ Mme [J] [Y], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° P 23-24.047 contre l'ordonnance n° RG : 22/00273 rendue le 2 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de [N] [Y], décédé, de Mme [D], et de Mme [Y], épouse [A], et l'avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [Y], épouse [A] et à Mme [D] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [N] [Y].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] agissant en qualité d'administratrice légale d'[O], [V], [R], [F] et [W] [Y], et Mme [Y], épouse [A], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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