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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-10.292


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-10.292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-10.292
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
686f566e3f11a71c18e86ade

Texte de la décision

2,179 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 10 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente

Décision n° 10763 F

Pourvoi n° G 24-10.292

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-10.292 contre l'ordonnance n° RG : 23/00049 rendue le 9 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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