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Cass., 10 juill. 2025, n° 23-19.252


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 23-19.252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
23-19.252
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
686f567c3f11a71c18e86aee

Texte de la décision

2,804 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 10 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10771 F

Pourvoi n° B 23-19.252

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

1°/ M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [N] [D],

2°/ Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 1], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [N] [D],

3°/ Mme [W] [D],

4°/ Mme [B] [D],

toutes deux domiciliés [Adresse 2],

5°/ Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 23-19.252 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de Mme [M] et de Mmes [W], [B], [T] [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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