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Cass., 10 juill. 2025, n° 23-23.398


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Date
10/07/2025
Numéro
23-23.398
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
686f56a33f11a71c18e86b1c

Texte de la décision

2,537 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Décision du 10 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10384 F

Pourvoi n° G 23-23.398

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

La société La Salette, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-23.398 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à l'association Diocésaine de Marseille, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société civile immobilière La Salette, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Diocésaine de Marseille, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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