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Cass., 10 juill. 2025, n° 23-23.095


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 23-23.095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
23-23.095
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
686f56ae3f11a71c18e86b2a

Texte de la décision

2,710 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Décision du 10 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10391 F

Pourvoi n° D 23-23.095

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

La société Spie Batignolles génie civil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-23.095 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Etanchisol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Etanchisol a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Spie Batignolles génie civil, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Etanchisol, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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