TJ 97411, 23 juin 2025, RG 25/00193
Vérifier : TJ 97411, 23 juin 2025, RG 25/00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00193 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB2B
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEDRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [V] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Mai 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société d'Equipement du Département de [Localité 7] (SEDRE) a donné à bail à Madame [X] [V] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] selon contrat du 18 avril 2017, moyennant un loyer mensuel dans son dernier état de 582,36 euros provision sur charges comprise.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 1er octobre 2024, pour la somme en principal de 1.756,10 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, la SEDRE a fait assigner Madame [X] [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [V] [H] ;
- l'autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [X] [V] [H] ;
- la condamnation de Madame [X] [V] [H] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.382,70 euros, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SEDRE, représentée par son avocat, a précisé que la locataire avait quitté le logement le 23 avril 2025 de sorte qu'elle ne maintient plus sa demande d'expulsion. Elle actualise la dette locative à la somme de 4.294,93 euros à la date du 12 mai 2025.
Madame [X] [V] [H], régulièrement citée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, est non comparante ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 05 mars 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version (alors) en vigueur.
En outre, la SEDRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail conclu le 18 avril 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [X] [V] [H] le 1er octobre 2024, pour la somme en principal de 1.756,10 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 1er décembre 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SEDRE est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [X] [V] [H] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 1er décembre 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu'au 23 avril 2025, date de la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SEDRE produit un décompte démontrant que Madame [X] [V] [H] reste débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 4.294,93euros à la date du 12 mai 2025. Madame [X] [V] [H], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SEDRE la somme de 4.294,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 12 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Compte tenu du départ de Madame [X] [V] [H], la demande au titre de l'expulsion et les demandes subséquentes sont devenues sans objet.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X] [V] [H] , partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SEDRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 avril 2017 entre la SEDRE et Madame [X] [V] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies au 1er décembre 2024.
CONDAMNE Madame [X] [V] [H] à verser à la SEDRE la somme de 4.294,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 12 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE toute autre demande.
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [X] [V] [H] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.