TJ 97411, 23 juin 2025, RG 25/00271
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00271 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCR3
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, Plaidante, avocate au barreau de PARIS, Me Marie Françoise LAW YEN, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [B] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Mai 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2022, la BRED Banque Populaire a consenti à Madame [G] [B] [Z] et Monsieur [L] [S] [V] un prêt personnel n° 6904844 d'un montant de 29.528,70 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,99 % remboursable en 72 mensualités de 520,70 euros, assurance comprise. Ce prêt bénéficiait d’une garantie de bonne fin de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 02 février 2024, la BRED Banque Populaire a mis en demeure Madame [G] [B] [Z] et Monsieur [L] [S] [V] de lui régler la somme de 2.603,50 euros au titre des échéances impayées du prêt sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 juin 2024, la CASDEN Banque Populaire, en sa qualité de caution de la BRED Banque Populaire et dont la garantie avait été mis en oeuvre selon quittance du 29 avril 2024, mettait en demeure Madame [G] [B] [Z] et Monsieur [L] [S] [V] de lui régler la somme totale de 27.872,81 euros, la déchéance du terme étant acquise.
Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2025, la CASDEN Banque Populaire a fait assigner Madame [G] [B] [Z] et Monsieur [L] [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal : condamner solidairement Madame [G] [B] [Z] et Monsieur [L] [S] [V] à lui payer :
- 27.872,81 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 29 avril 2024 jusqu’au complet paiement
A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation et les condamner solidairement à lui payer les mêmes sommes.
Condamner solidairement Madame [G] [B] [Z] et Monsieur [L] [S] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
La CASDEN Banque Populaire est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [G] [B] [Z] comparaît en personne. Elle reconnaît la dette et précise avoir déposé un dossier de surendettement en cours de recevabilité. Monsieur [L] [S] [V] est non comparant ni représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu de l'historique des règlements effectués par Madame [G] [B] [Z] et Monsieur [L] [S] [V] , le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 05 septembre 2023.
La demande de la CASDEN Banque Populaire au titre du prêt en date du 25 novembre 2022 formulée par assignation du 03 avril 2025, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
Sur le prêt personnel
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En outre et en application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et partant, de solliciter le remboursement des fonds avancés.
A l’appui de sa demande, la CASDEN Banque Populaire verse aux débats :
- l’offre préalable de prêt
- la notice d’assurance
- la fiche d’informations précontractuelles
- la justification de la consultation du FICP
- les éléments de solvabilité
- la quittance subrogative
- le tableau d’amortissement
- l’historique du compte
- la mise en demeure du 02 février 2024
- la mise en demeure valant déchéance du terme du 13 juin 2024
Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personneln° 6904844 à la déchéance du terme s'élève à la somme de 23.707,21 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 4.165,60 euros.
Il s'ensuit que Madame [G] [B] [Z] et Monsieur [L] [S] [V] restent devoir la somme de 27.872,81 euros dont 23.707,21 euros en capital.
S’agissant des intérêts, il convient de rappeler que les échéances impayées comportent déjà des intérêts au taux contractuel. La CASDEN Banque Populaire ne sollicite que les intérêts au taux légal. Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [G] [B] [Z] et Monsieur [L] [S] [V] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 27.872,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [B] [Z] et Monsieur [L] [S] [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CASDEN Banque Populaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [B] [Z] et Monsieur [L] [S] [V] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 27.872,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025 au titre du prêt n° 6904844 ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [B] [Z] et Monsieur [L] [S] [V] au paiement des entiers dépens.
DÉBOUTE la CASDEN Banque Populaire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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