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TJ 93008, 9 juill. 2025, RG 24/02188


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Date
09/07/2025
Numéro
24/02188
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
686fffdbb8daa57c7f666e62

Texte de la décision

5,278 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02188 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCE
Jugement du 09 JUILLET 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02188 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCE
N° de MINUTE : 25/01807

DEMANDEUR

Madame [F] [H] épouse [N]
[Adresse 8] [Localité 4]
ALGERIE
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
dispensée de comparution

DEFENDEUR

CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [S], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Mai 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02188 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCE
Jugement du 09 JUILLET 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée le 10 octobre 2024 au secrétariat du greffe, Mme [F] [H] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voire condamner de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) à réévaluer le montant de ses droits liés à la réversion de la pension retraite de son défunt époux.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

Par observations soutenues oralement à l’audience, et par conclusions postérieurement reçues par courrier le 30 mai 2025 au greffe, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), régulièrement représentée, a soulevé avant toute défense au fond l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal de Paris.

Mme [N], représentée par son conseil, a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée, par courriel du 25 mai 2025, et a informé le tribunal qu’elle s’en rapportait à la sagesse du tribunal sur l’exception de compétence soulevée.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier électronique en date du 25 mai 2025, le conseil de Mme [N] a sollicité une dispense de comparution.

Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la CNAV

Aux termes de l’article R. 142-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (...)
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.”
En l’espèce, Mme [F] [H] épouse [N] demeure à l’adresse suivante : [Adresse 7], [Localité 2] en Algérie.

Le siège de la CNAV se trouve situé [Adresse 1] à [Localité 6].

Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire sera donc, de fait, renvoyée à une date ultérieurement définie par la juridiction compétente.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

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