TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/11241
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/11241 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2J2F
Minute : 25/00755
Madame [S] [Z]
Représentant : Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
Madame [E] [Q] [L]
Représentant : Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
Madame [I] [A] [L]
Représentant : Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
Madame [X] [F] [H] [W]
Représentant : Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
Monsieur [C] [F] [R] [W]
Représentant : Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
Madame [P] [Y] [D]
Représentant : Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
Madame [E] [J] [D]
Représentant : Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
C/
Monsieur [G] [O]
Représentant : Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B202
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [Q] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3] (92)
Madame [I] [A] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [X] [F] [H] [W]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [C] [F] [R] [W]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [P] [Y] [D], demeurant [Adresse 6]
Madame [E] [J] [D]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Maître Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28/11/2024, Mme [S] [Z], Mme [E] [L], Mme [I] [L], Mme [X] [W], M. [C] [W], Mme [P] [D] et Mme [E] [D] ont fait assigner M. [G] [O] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le défendeur occupe sans droit ni titre son logement situé [Adresse 8]; Ordonner son expulsion immédiate, avec suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner la séquestration des biens restés dans le logement, autres que ceux appartenant à l’indivision, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;Condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation de 2000 euros par mois depuis le 15/10/2021 ;FIELDsomme_ddée76000 euros au titre des indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent que le bien litigieux appartenait à Mme [V] [N], jusqu’à son décès le 12/11/2016 ; que dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, l’indivision [N] s’est aperçue que le bien était squatté ; qu’un commissaire de justice s’est dès lors rendu sur place le 15/10/2024 et qu’à cette occasion le défendeur a déclaré résider dans les lieux depuis 4 ou 5 ans sans justifier de titre pour ce faire.
A l'audience, les requérants ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, soulignant que l’assignation avait été signifiée à étude.
Assisté par son conseil, M. [G] [O] a exposé qu’il n’a jamais résidé dans les lieux litigieux et qu’il ne se trouvait pas sur place lors de l’établissement du procès-verbal de constat du 15/10/2024, ainsi qu’en atteste le relevé d’heures hebdomadaires qu’il verse aux débats s’agissant de la semaine du 14/10/2024. Il sollicite dès lors de voir débouter les requérants de leurs demandes à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue ainsi un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin en autorisant l’expulsion dudit occupant.
En l’espèce, si le défendeur conteste habiter sur place et être la personne avec laquelle s’est entretenu le commissaire de justice auteur du procès-verbal du 15/10/2024, il y a lieu d’observer que :
l’assignation a été délivrée à étude après qu’un voisin et le facteur eurent confirmé la domiciliation du défendeur à l’adresse du bien litigieux ;l’homme se trouvant sur place au moment du passage du commissaire de justice le 15/10/2024 a déclaré se nommer M. [G] [O], ainsi que le mentionne le procès-verbal de constat versé aux dossier ;le défendeur n’apporte aucun élément permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles trois personnes au moins (un voisin, le facteur ainsi que l’homme se trouvant dans les lieux litigieux le 15/10/2024 en supposant qu’il ne soit pas le défendeur) se seraient hasardées à formuler de fausses déclarations à son détriment.
Il en résulte un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants – dont la valeur probante n'est pas utilement entamée par le relevé d’heures hebdomadaire produit en défense, dont l’authenticité apparaît douteuse dans la mesure où ce document ne comporte pas de cachet d’entreprise et ne permet pas d’en identifier le signataire - pour établir que le défendeur réside bien à l’adresse litigieuse et ce, sans droit ni titre dès lors qu’il ne justifie d’aucun titre d’occupation.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif. Le défendeur n’étant pas en capacité de justifier d’un titre d’occupation et dans la mesure où il ne saurait s’être mépris quant à son droit à résider au sein du bien litigieux, il y a lieu de retenir sa mauvaise foi et de faire droit à la demande de suppression du délai de 2 mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
L’occupation irrégulière des lieux par les défendeurs justifie par ailleurs de faire droit à la demande de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1000 euros, qui apparaît conforme, compte tenu de sa localisation et à défaut d’évaluation produite, à la valeur locative du bien. La condamnation débutera au 15/10/2024, l’occupation des lieux n’ayant été établie avec certitude qu’à compter de cette date.
Il y a lieu en conséquence de :
condamner M. [G] [O] à payer aux requérants la somme de 4500 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 15/10/2024 jusqu’au 28/02/2025 (terme du mois de février inclus) ;condamner M. [G] [O] à payer aux requérants, à compter du 1/03/2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1000 euros.
Il y a lieu de condamner M. [G] [O] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [Z], Mme [E] [L], Mme [I] [L], Mme [X] [W], M. [C] [W], Mme [P] [D] et Mme [E] [D] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 2000 euros leur sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [G] [O] réside sans droit ni titre au sein du logement qu’il occupe au [Adresse 8] ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [O] de libérer immédiatement les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [S] [Z], Mme [E] [L], Mme [I] [L], Mme [X] [W], M. [C] [W], Mme [P] [D] et Mme [E] [D] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [G] [O], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, sans avoir à respecter le délai de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant des indemnités mensuelles d’occupation dues par M. [G] [O] à la somme de 1000 euros ;
DIT que les indemnités mensuelles d’occupation sont exigibles à terme échu ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à Mme [S] [Z], Mme [E] [L], Mme [I] [L], Mme [X] [W], M. [C] [W], Mme [P] [D] et Mme [E] [D] la somme de 4500 euros au titre des indemnités d’occupation d’ores et déjà échues depuis le 15/10/2024 jusqu’au 28/02/2025 (échéance du mois de février 2025 incluse) inclus ;
CONDAMNE en sus M. [G] [O] à payer à Mme [S] [Z], Mme [E] [L], Mme [I] [L], Mme [X] [W], M. [C] [W], Mme [P] [D] et Mme [E] [D] toute indemnité mensuelle d’occupation échue et demeurée impayée à compter du 1/03/2025 jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à Mme [S] [Z], Mme [E] [L], Mme [I] [L], Mme [X] [W], M. [C] [W], Mme [P] [D] et Mme [E] [D] la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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