TJ 33063, 7 juill. 2025, RG 25/00735
Vérifier : TJ 33063, 7 juill. 2025, RG 25/00735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00735 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GNO
MI : 25/00000544
6 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Sophie PASTURAUD
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet ALTIMO, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL TGE
demeurant et domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société QBE
es qualité d’assureur de la société TGE
demeurant et domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SCI JUDAÏQUE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [C] [V]
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 07 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à BORDEAUX et désigné Monsieur [F] [E] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner la SARL TGE, la société QBE es qualité d’assureur de la SARL TGE et la SCI JUDAÏQUE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [V] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance en sa qualité de propriétaire du lot n°2 de l’ensemble immobilier, et sollicité que les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par le juge des référés le 7 avril 2025 et confiées à Monsieur [E], lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves.
La SCI JUDAÏQUE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL TGE et la société QBE es qualité d’assureur de la SARL TGE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [C] [V], qui y a intérêt en sa qualité de propriétaire du lot n°2 de l’immeuble.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT en date du 24 juin 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL TGE, la société QBE es qualité d’assureur de la SARL TGE et la SCI JUDAÏQUE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [C] [V] ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [E] par ordonnance prononcée le 07 avril 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL TGE, la société QBE es qualité d’assureur de la SARL TGE et la SCI JUDAÏQUE, ainsi qu’à Monsieur [C] [V], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.