TJ 59350, 8 juill. 2025, RG 25/00558
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00558 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00558 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZV
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène VATINEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 10 mars 2025, Mme [X] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°45054278 délivrée le 17 février 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 28 février 2025 pour un montant de 441 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et de rejeter la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande portant sur les frais irrépétibles, elle fait valoir que la demande de Mme [B] est disproportionnée alors que la représentation par avocat n'est pas obligatoire, que la défenderesse a elle-même été avocate.
A l'audience, Mme [X] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-constater qu'elle n'accepte pas le désistement d'instance de l'URSSAF,
-déclarer nulle la contrainte,
-condamner l'[8] à lui payer la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
Elle souligne qu'elle ne pouvait pas se déplacer et a donc dû prendre un avocat pour faire déposer au tribunal la requête en urgence compte tenu des délais, rappelant qu'elle est désormais stagiaire dans une nouvelle voie professionnelle et n'a donc pas pu poser de congé pour faire cette démarche elle-même.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de désistement
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s’éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance.
Il ressort des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement, comme l'acceptation, peuvent être exprès ou implicites. Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'[8] s'est désistée de son instance en reconnaissant qu'elle n'était pas en mesure de fournir un accusé de réception de la mise en demeure litigieuse.
Toutefois ce désistement n'est intervenu qu'une fois que le défendeur, dans sa requête, a demandé au tribunal de constater cette absence d'accusé de réception, soulignant également sur le fond une erreur de calcul.
Cependant, le défendeur n'a formé aucune demande reconventionnelle autre que le paiement des frais irrépétibles, si bien que son refus n'est pas fondé sur un motif légitime.
Le désistement d'instance sera déclaré parfait.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'absence de convention contraire, l'URSSAF sera tenue aux dépens de l'instance.
S'agissant des frais irrépétibles, le tribunal rappelle que la condamnation à prendre en charge les frais irrépétibles est indépendante de toute faute et que Mme [X] [B] a exposé des frais pour se défendre en justice et a fait valoir dès la requête une nullité et une erreur de calcul, dans des délais contraints compte tenu du risque de forclusion.
Par conséquent, l'[8] sera condamnée à payer à Mme [X] [B] une somme au titre des frais irrépétibles qui sera équitablement fixée à 1400 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE PARFAIT le désistement d'instance de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] ;
CONDAMNE l'[8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'[8] à payer à Mme [X] [B] la somme de 1400 € au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE Me Vatinel
[Adresse 1], urssaf
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