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TJ 69123, 12 juin 2025, RG 21/00108


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Date
12/06/2025
Numéro
21/00108
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
Id
6870035ab8daa57c7f668eaa

Texte de la décision

25,683 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 21/00108 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQER
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
12 Juin 2025

Affaire :

M. [Y] [C]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON (E9- 20/ 2062)

le:

EXECUTOIRE+COPIE

la SCP ROBIN - VERNET - 552

copie sce nationalité T.J de LYON

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Octobre 2024,

Après rapport de Pauline COMBIER, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge

Assistés de Hélène BROUTIN, Greffière lors des débats, et Christine CARAPITO, greffière lors du délibéré

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [C]
né le 28 Novembre 2003 à [Localité 3] (ALBANIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012677 du 08/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON (E9- 20/ 2062), dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 1]

représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [C] se dit né le 28 novembre 2003 à [Localité 3] (ALBANIE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 1er décembre 2015.

[Y] [C] a souscrit une déclaration de nationalité française le 3 octobre 2019 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 25 novembre 2019, la directrice des services de greffe du tribunal d'instance de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’il ne justifie pas d’un état civil certain :
« En effet, invitée à transmettre un acte de naissance régulièrement apostillé, vous avez indiqué être dans l’impossibilité de le faire ».

Par acte d’huissier de justice du 4 janvier 2021, [Y] [C] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, [Y] [C] demande au tribunal de :

- ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité,

- dire et juger qu’il est de nationalité française,

- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,

- condamner le Ministère public et l’Etat français à verser à son conseil la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,

- condamner le Ministère public et l’Etat français aux entiers dépens d’instance.

Au soutien de ses demandes, [Y] [C] se fonde sur les articles 3, 4 et 6 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et 21-12, 30 et 47 du code civil.

Il prétend produire une attestation d’hébergement justifiant sa résidence en France lors de sa déclaration. Il précise que sa domiciliation avait bien été communiquée à la directrice des services de greffe judiciaires.

Concernant son état civil, il prétend produire un certificat de naissance délivré par le bureau d’état civil de [Localité 7] revêtu des timbres fiscaux, du tampon albanais, d’un hologramme des armoiries albanaises et d’une apostille, ainsi qu’un nouveau certificat de naissance en original accompagné de sa traduction.
Il affirme que l’Albanie fait intervenir une autorité intermédiaire en la personne du préfet avant d’apposer une apostille, conformément au manuel sur l’apostille. Il prétend qu’il n’est pas nécessaire que l’apostille atteste de l’authenticité de la signature de l’officier d’état civil ayant délivré la copie de l’acte naissance mais peut attester de la qualité de l’autorité intermédiaire qui avait elle-même attesté de l’authenticité de la signature de l’officier d’état civil.

Il fait valoir que chacun des actes de naissance produits sont revêtus de l’authentification de la signature de l’officier d’état civil par l’autorité intermédiaire, le préfet de [Localité 7], puis de l’apostille qui atteste cette signature conforme à la Convention de La Haye.
En effet, Il prétend que le premier certificat de naissance comporte deux tampons traduits, celui du préfet de [Localité 7], [K] [U], attestant de l’authenticité de la signature de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, [L] [G]. Il fait valoir que cette apostille est signée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, autorité compétente désignée par l’Albanie pour délivrer l’apostille. Il précise enfin que le certificat de naissance est revêtu d’un tampon albanais qui confirme l’authenticité et la véracité de son signataire.
Il fait valoir que de la même manière, le certificat de naissance produit en 2020 a été établi par l’officier d’état civil [I] [Z] dont la signature a été authentifiée par [K] [U] de la préfecture de [Localité 7], elle-même apostillée par la personne compétente au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, [B] [A]. Il prétend que la signature du préfet de [Localité 7] est lisible et identifiée.
Il fait valoir que le certificat de naissance daté du 17/06/2021 dressé par l’officier d’état civil [N] [T] dont la signature a été authentifiée par le fonctionnaire de la préfecture de [Localité 7], [K] [U], dont la signature a été apostillée par le même [B] [A] du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Il prétend que l’identité et la signature de [N] [T] figure bien sur l’original et pas seulement sur la traduction et qu’elles sont vérifiables avec le cachet émanant de la préfecture qui est également traduit.
Ainsi, il considère que chaque authentification de signature des actes d’état civil est lisible sur le tampon du préfet dont la traduction est produite pour les deux actes de naissance.
Il fait valoir qu’il s’est procuré un nouveau certificat de naissance électronique du 15/12/2023 apostillé et qui ne peut souffrir d’aucune contestation.

Concernant la force probante de ses documents, il considère que le ministère public ne démontre pas que le premier certificat de naissance produit n’est pas une copie intégrale.
En outre, il affirme que les certificats de naissance comportent l’intégralité des mentions permettant d’identifier son titulaire à savoir les prénom, nom, nom du père, nom de la mère, nom avant le mariage, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité, citoyenneté, état civil, lieu d'inscription, date de délivrance, ainsi que prénom, nom, signature et sceau du dépositaire.
Il prétend que ces informations sont confirmées par les mentions figurant sur son certificat personnel et son passeport.
Il fait valoir que le certificat de naissance mentionne bien sa date et son lieu de naissance ainsi que l’identité et la qualité de l’officier d’état civil.
Il indique que les informations figurant sur son certificat ne sont pas contestées par le ministère public.
Il prétend que si le ministère public produit les dispositions de la loi albanaise en matière d’état civil qui n’auraient pas été respectées selon ce dernier, les certificats de naissance produits sont des certificats plurilingues répondant aux exigences de la convention de Vienne.
Enfin, il fait valoir qu’au cours de sa prise en charge par les services de l’aide sociale, il n’a jamais été émis le moindre doute quant à son identité et sa minorité.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :

- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
- débouter [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [Y] [C], se disant né le 17 février 2002 à [Localité 3] (ALBANIE), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 3 à 6 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, 21-12, 30 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993 ainsi que sur l’article 35 de loi de 2002 sur l’état civil applicable en Albanie.

Il estime qu’il ne justifie pas d’un état civil certain.

En premier, il considère que les documents produits par l’intéressé au soutien de son état civil ne sont pas valablement apostillés.
En effet, il relève que la copie du certificat de naissance délivrée le 03/12/2018 n’est pas recevable car il ne s’agit que d’une simple copie et que, même si ce document est produit en original, l’apostille y figurant ne permet pas d’attester la véracité de la signature et la qualité du signataire et ne respecte pas l’objet de la convention de La Haye. En effet, il constate que le nom et la qualité du signataire du certificat sont illisibles et le nom de la personne qui a délivré l’acte est également illisible, n’est pas mentionné en totalité et sa qualité est absente. Il précise que la traduction n’en fait pas état.
Il considère que la copie du certificat personnel délivrée le 11/01/2017 ne comporte aucune apostille de sorte qu’elle est irrecevable.
Il prétend que l’apostille figurant sur le certificat de naissance délivré le 11/12/2020 vise la signature de [K] [U] en qualité d’officier d’état civil du bureau de la préfecture de [Localité 7] alors qu’il n’est pas signataire de l’acte et que son intervention comme autorité intermédiaire n’est pas visible.
Il constate que le prénom du signataire n’est pas indiqué sur l’apostille du certificat de naissance délivré le 17/06/2021 et surtout que la qualité de l’officier d’état civil est manquante. En outre, il relève que c’est la signature de [K] [U] qui est fait l’objet de l’apostille et non le signataire du certificat, son intervention à l’acte en tant qu’autorité intermédiaire n’étant pas non plus vérifiable puisque son nom et sa qualité ne sont pas lisibles.
Concernant le certificat de naissance délivré le 24/05/2019 et produit devant la directrice des services de greffe, le ministère public constate que le nom de la personne faisant l’objet de l’apostille n’est pas lisible sur l’original et le nom et la qualité de la personne ayant vérifié la signature ne sont pas non plus lisibles.
Concernant le certificat de naissance électronique du 15/12/2023, il relève qu’aucune traduction n’est jointe et qu’en tout état de cause le nom de son signataire n’est pas mentionné. En effet, il prétend qu’outre le fait que l’autorité signataire soit illisible, l’identité du signataire « General Directorale of civil Registry » n’est pas précisée.
En définitive, il constate que le nom et la qualité des autorités intermédiaires, [K] [U] ou [M] [O], ne sont pas visibles sur la certification du signataire de l’acte ou alors que le nom du signataire est absent. Le ministère public précise qu’il n’entend pas contester l’autorité signataire de l’apostille.
De plus, il relève que certaines des dix rubriques de l’apostille sont imparfaitement complétées, le nom du document n’étant jamais précisé.
Enfin, il estime que la qualité de l’autorité intermédiaire « official » selon l’apostille et qui n’apparaît pas sur la certification du signataire, ne signifie rien.

En second lieu, il estime que les documents produits sont dépourvus de force probante.
En effet, il considère qu’aucun des actes produits ne comporte certaines mentions substantielles à savoir la date à laquelle la naissance a été enregistrée, le nom du déclarant, le nom de l’officier d’état civil qui a reçu la déclaration et l’état civil complet des parents.
En outre, il relève que ces documents mentionnent qu’elle résidait à [Localité 6] en Albanie lors de leur délivrance alors que l’intéressé était confié à l’aide sociale à l’enfance en France à cette période.
De plus, il estime surprenant que le certificat de naissance ait été délivré par les services d’état civil de son lieu de résidence présumé en Albanie, [Localité 6], alors qu’ils ne détiennent pas les registres de naissance de [Localité 3].
Enfin, il constate que le modèle utilisé est un extrait délivré en application de la convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues, de sorte que la signature de l’acte de naissance par un officier d’état civil et un déclarant pourtant prévue par l’article 35 de la loi albanaise sur l’état civil ne peut être vérifiée sur ce document.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Y] [C]

Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

Les dispositions de l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version applicable à la date de la déclaration de nationalité considérée, en ce qu’elles prévoient que la déclaration doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur, ne peuvent trouver à s’appliquer lorsque la loi du pays de naissance ne permet pas aux officiers d’état civil de ce pays de délivrer copie des actes de naissance.
Or l'article 19 de la loi albanaise du 10 octobre 2002 dispose en son point 4, que les documents délivrés par les officiers de l'état civil se limitent aux « pièces d'identité, certificat de naissance, acte de mariage et certificat de décès ». La production d’un certificat de naissance albanais par le demandeur est donc suffisante pour justifier de son état civil.

L’article 12 de la loi albanaise du 10 octobre 2002 dispose que :

« 1. Le transfert de données d’un bureau de l’état civil à un autre se fait à la demande du chef de famille lorsqu’il certifie qu’il change de domicile pendant une période d’au moins un an.

2. Tout membre individuel majeur peut demander le transfert des données vers un autre bureau de l'état civil, uniquement après avoir procédé à la séparation pour constituer une famille distincte ou pour rejoindre une autre famille.

3. Toute personne ou famille peut rejoindre une famille, sauf en cas d’union par mariage, après avoir obtenu le consentement de tous les membres adultes de cette famille et après avoir fait une déclaration devant l’officier du bureau de l’état civil.

4. L'admission d'une personne ou d'une famille dans une autre famille est autorisée dès lors que la surface minimale de vie commune de 4 mètres carrés par enfant est respectée, sauf en cas de mariage net d'adoption.

5. Le chef de famille est tenu de faire transférer les données d’état civil des membres de sa famille dans un délai de 45 jours au plus tard à compter de la date de son changement de domicile.

6. Les ressortissants étrangers et les apatrides ayant leur résidence permanente en République d'Albanie, pour toute opération, pour tout regroupement avec une autre famille ou transfert d'état civil, doivent en informer le service compétent, conformément à la loi n° 8492 du 27.5.1999 « relative aux étrangers ».

7. Les règles et opérations effectuées par les bureaux de l'état civil et les obligations des citoyens en matière de transfert des données de l'état civil sont décidées par le Conseil des ministres. » 

L’article 35 de la cette loi, relatif à « L’acte de naissance » dispose que :

« L'acte de naissance certifie légalement la naissance du citoyen.

2. Les actes de naissance sont conservés dans le recueil correspondant du bureau d'état civil des parents, dans l’ordre chronologique, en fonction de la date de déclaration. Dans les cas légitimes, ils peuvent également être conservés auprès de l'état civil du pays dans lequel la naissance a eu lieu.

3. L'acte de naissance est l'acte qui est tenu pour chaque naissance, signé par l'officier de l’état civil et le déclarant. Il contient :

- le numéro de série, la date et le bureau auprès duquel il est transcrit ;

- le numéro d'identité provisoire de l'enfant ;

- l'identité, le numéro d'identité et la qualité du déclarant ;
- le numéro d'identité et l’identité de la mère ;

- la date et heure complètes de la naissance ;

- le lieu de naissance ;

- le sexe ;

- la naissance normale, gémellaire ou siamoise ;

- la filiation paternelle et numéro d'identité, en cas de reconnaissance conformément à cette loi ;

- la nationalité albanaise lorsqu'elle peut être déterminée conformément à la loi n° 8389 du 5.8.1998 relative à la nationalité albanaise ;

- le prénom et nom de famille conformément à la présente loi. »

Il est constant que les actes d'état civil albanais doivent êtres apostillés. Or aux termes des articles 3 à 5 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention.

Le « Manuel Apostille », auquel se réfère [Y] [C], édité par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé prévoit, dans son paragraphe 217, que lorsqu'une « autorité compétente » désignée pour l'apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l'origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics, avant d'émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ». Ce Manuel rappelle également qu'il est « indispensable que l'Autorité compétente s'assure de l'origine de l'acte pour lequel elle émet une Apostille », la certification des trois points suivants étant exigée :

- l'authenticité de la signature figurant sur l'acte public sous-jacent (le cas échéant),
- la qualité du signataire de l'acte,
- l'identité du sceau ou timbre dont est revêtu l'acte (le cas échéant).

Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre, que les procédures constituées de plusieurs niveaux d'authentification sont contraignantes et « peuvent entraîner une confusion quant à l'acte auquel l'Apostille se rapporte » et que si «la procédure en plusieurs étapes n'est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer».

En l'espèce, il convient de relever [Y] [C] produit plusieurs certificats personnels et de naissance albanais pour justifier de son état civil. Toutefois, seul le certificat de naissance délivré le 11 décembre 2020 par « [I] [Z] », officier du bureau d’état civil de [Localité 6] (mairie de [Localité 4]), est à la fois produit en original et accompagné d’une traduction française. Ce certificat porte une signature et le sceau de l’officier d’état civil concerné. Au verso du document est apposé un premier tampon n° 76042, émanant de la préfecture de [Localité 7] en date du 14 décembre 2020. Bien que le sceau de cette préfecture n’ait fait l’objet d’aucune traduction française, une personne dénommée « [K] [U] » sur le tampon albanais a procédé l’authentification de la signature de « [I] [Z] employé d’état civil de [Localité 6] ». En outre, un tampon d’Apostille a été apposé postérieurement, le 17 décembre 2020, par lequel le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères d’Albanie, en la personne de « [B] [A] », authentifie bien la signature de « [K] [U] » et le sceau de la préfecture de [Localité 7].
Ainsi cette certification en deux étapes successives permet-t-elle d'établir avec la clarté requise que le certificat de naissance de [Y] [C] a bien été signé par l'officier d'état civil mentionné sur ce certificat et porte le sceau officiel de ce bureau d'état civil, de sorte que ce document d’identité est conforme à l'article 5 de ladite Convention.

En outre, il convient de relever que l’article 35 de la loi du 10 octobre 2002 applicable aux actes de naissance albanais est le seul fondement juridique sur lequel s’appuie le Procureur de la République pour justifier du fait que le certificat de naissance de [Y] [C] serait dépourvu de certaines mentions. Or, l’article 12 de cette loi albanaise opère une distinction claire entre acte de naissance et certificat de naissance. Ainsi, force est de constater que les dispositions de l’article 35 dont se prévaut le parquet ne s’appliquent qu’aux actes de naissance et non aux certificats de naissance. Il en résulte que le ministère public ne démontre par aucun fondement juridique que le certificat de naissance albanais de [Y] [C] ne serait pas conforme aux règles usitées en Albanie.

De plus, le Procureur de la République ne rapporte pas la preuve que [Localité 6] et [Localité 3] ne font pas partis de la même unité administrative. Par ailleurs, l’article 12 de la loi albanaise du 10 octobre 2002 prévoit que le bureau d’état civil de rattachement correspond au lieu du domicile. Il peut donc être amené à changer régulièrement. Ainsi, il n’est démontré aucune incompatibilité entre la délivrance du certificat de naissance par le bureau d’état civil de [Localité 6] et le fait que la naissance [Y] [C] soit intervenue à [Localité 3].

Enfin, l’article 35 de la loi albanaise étant inapplicable au certificat de naissance, l’argument du ministère public, qui consiste à relever que le modèle utilisé pour réaliser le certificat de naissance ne permet pas de vérifier les signatures de l’officier d’état civil et du déclarant pourtant prévues par ces dispositions, est inopérant.

Eu égard à ce qui précède, [Y] [C] justifie d’un état civil certain et sa minorité au jour de sa déclaration de nationalité française par la production d’un certificat de naissance probant.

En outre, il est constant que [Y] [C] rapporte la preuve de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de sa déclaration de nationalité, en exécution d’une ordonnance de placement provisoire rendue par le Procureur de la République le 1er décembre 2015, renouvelée pour une durée de 6 mois par le juge des enfants de Lyon le 2 décembre 2015, puis d’une ordonnance du juge des tutelles mineurs de Lyon du 8 février 2016 rectifiée le 18 décembre 2018, par laquelle [Y] [C] a bénéficié de l’ouverture d’une tutelle d’Etat.

Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à Maître Catherine ROBIN, conformément à la demande de [Y] [C], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 octobre 2019 par [Y] [C],

DIT que [Y] [C], né le 17 février 2002 à [Localité 3] (ALBANIE), est Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

CONDAMNE l'Etat à payer à Maître Catherine ROBIN, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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