TJ 69123, 7 mai 2025, RG 22/02827
Vérifier : TJ 69123, 7 mai 2025, RG 22/02827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVJ5
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
07 Mai 2025
Affaire :
M. [N] [D], Mme [Z] [D]
C/
Mme [T] [D] épouse [M], M. [F] [D]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Matthieu DEBIESSE - 960
Me Audrey JAMMES - 912
Copie au notaire
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 30] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Matthieu DEBIESSE, avocat au barreau de LYON,
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 30] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5],
assistée par Monsieur [N] [D] en qualité de curateur et de Madame [R] [P] en qualité de subrogée curatrice,
représentée par Me Matthieu DEBIESSE, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Madame [T] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 23] (69), demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 23] (69), demeurant [Adresse 6],
représenté par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON,
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [D] et [J] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 17] 1957 à [Localité 30] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
[N] [D], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 30] (Algérie) ;[Z] [D], née le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 30] (Algérie) ;[T] [D] épouse [M], née le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 23] ;[F] [D], né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 23].
Par acte authentique en date du 11 août 1994, reçu par Maître [O] [H], notaire à [Localité 31], les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 15], cadastré section AH n°[Cadastre 12].
[O] [D] est décédé le [Date décès 9] 2008 à [Localité 28], laissant pour lui succéder ses quatre enfants et sa conjointe survivante.
Suivant acte authentique du 7 avril 2009, reçu par Maître [A] [B], notaire à [Localité 31], les consorts [D] ont établi avec [J] [X] une convention de quasi-usufruit portant sur une partie des biens mobiliers dépendant de la succession de [O] [D].
Par jugement en date du 2 mars 2017, le tribunal d’instance de Villeurbanne a placé [J] [X] veuve [D] sous tutelle et désigné l’ATMP du Rhône en qualité de tuteur.
Par jugement en date du 1er juin 2028, le tribunal d’instance de Villeurbanne a placé [Z] [D] sous curatelle renforcée et désigné [N] [D] en qualité de curateur. Le tribunal a également désigné Mme [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de subrogé curatrice.
[J] [X] veuve [D] est décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 22], laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Maître [C] [L], notaire à Lyon, et Maître [A] [B], notaire à [Localité 31], sont intervenus lors du règlement amiable de la succession. Les actes suivants ont été dressés :
L’acte de notoriété en date du 7 juin 2019 ;L’inventaire des biens dépendant de la succession en date du 7 juin 2019 ;L’attestation immobilière en date du 22 décembre 2020.
Suivant acte authentique reçu le 22 décembre 2020 par Maître [L], avec la participation de Maître [B], les consorts [D] ont vendu le bien immobilier sis [Adresse 15], cadastré section AH n°[Cadastre 13], pour un montant de 165.000 euros.
***
Par exploits d’huissier du 17 et du 25 mars 2022, [N] [D] et [Z] [D], assistée par [N] [D], en qualité de curateur, et de [R] [P], en qualité de subrogée curatrice, ont fait assigner [T] [D] épouse [M] et [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, [N] [D] et [Z] [D], assistée par [N] [D] en qualité de curateur et de [R] [P] en qualité de subrogée curatrice, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Constater l’existence d’un recel successoral commis par Monsieur [F] [D] au préjudice de la succession de Madame [J] [X] veuve [D] pour un montant de 9.400 euros ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [F] [D] à restituer à la succession de Madame [J] [X] veuve [D] la somme de 9.400 euros, majorée du taux d’intérêt légal à compter du [Date décès 7] 2018, au titre du recel successoral ;Condamner Monsieur [F] [D] à ne pouvoir prétendre à aucune part ni dans les sommes recelées, ni dans les intérêts afférents ;Condamner Monsieur [F] [D] à verser à Monsieur [N] [D] et à Madame [Z] [D] la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [F] [D] à rapporter à la succession la somme globale de 7.000 euros, hors recel successoral ;
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [F] [D] à rapporter à la succession la somme globale de 16.400 euros, hors recel successoral,
En tout état de cause,
Ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [J] [X] veuve [D] ;Fixer la créance d’indivision due à Madame [Z] [D] au titre des sommes par elle réglées pour le compte de l’indivision relativement au bien immobilier sis à [Localité 27] à la somme de 380 euros ;Fixer la créance d’indivision due à Monsieur [N] [D] au titre des sommes par lui réglées pour le compte de l’indivision relativement au bien immobilier sis à [Localité 27] à la somme de 803,59 euros ;Fixer la créance d’indivision due à Monsieur [N] [D] au titre des sommes par lui réglées pour le compte de la succession relativement au surplus de la succession à la somme de 9 589,91 euros ;Prononcer le partage de la succession de Madame [J] [X] veuve [D] sur la base des éléments développés dans le corps des présentes écritures ;Désigner Maître [C] [L], Notaire à [Localité 24], aux fins de dresser l’acte constatant le partage conformément à la décision qui sera rendue ;En tant que besoin,
Désigner Maître [C] [L], Notaire à [Localité 24], aux fins de procéder aux opérations de partage sur la base du jugement qui sera rendu ;Commettre tel juge qu’il lui plaira pour surveiller ces opérations ;Débouter purement et simplement les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions et demandes ;Condamner solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [T] [D] à verser à chacun des demandeurs la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] [D] et Madame [T] [D] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Matthieu DEBIESSE, avocat, sur son affirmation de droit.
[N] [D] et [Z] [D] considèrent que [F] [D] s’est rendu coupable de recel successoral et demandent la restitution de la somme de 9.400 euros, outre intérêt au taux légal à compter du [Date décès 7] 2018. A titre de sanction, ils demandent à ce que le défendeur ne puisse prétendre à aucune part sur cette somme.
Au soutien de leur demande, ils expliquent que [F] [D] a bénéficié de plusieurs chèques, d’un montant total de 24.100 euros, tirés sur les comptes bancaires de [J] [X] entre 2009 et 2015. Ils en concluent que cette somme a été détournée du patrimoine de leur mère par le défendeur.
Les demandeurs affirment ensuite que [F] [D] avait l’intention de dissimuler l’existence de ces chèques et de se soustraire au mécanisme du rapport à succession, relevant qu’il n’a pas justifié spontanément des sommes qu’il a reçues et s’est opposé à leur restitution lors des opérations liquidatives amiables. À ce titre, ils précisent avoir eu connaissance de ces opérations bancaires à la lecture des relevés bancaires de la défunte.
En réponse aux conclusions adverses, ils expliquent que la qualification de donation retenue par [F] [D] n’est pas de nature à exclure le recel successoral. Ils rappellent que les donations, faites en avancement d’hoirie, sont rapportables à la succession. Ainsi, ils soutiennent que la dissimulation de ces donations par un héritier, en vue de se soustraire au rapport à succession, est de nature à caractériser un recel successoral.
S’agissant des chèques litigieux, les demandeurs reconnaissent que les deux chèques émis en 2014, d’un montant total de 7.700 euros, correspondent à la somme versée par la défunte à chacun de ses enfants, de sorte qu’ils abandonnent leur demande de ce chef. Toutefois, ils indiquent maintenir leur prétention au titre des autres chèques, au motif que :
Le chèque de 7.000 euros ne peut être un cadeau de la défunte à son fils, dès lors que ce dernier a été établi deux mois avant la date d’anniversaire de [F] [D]. Ils relèvent également que les autres enfants de [J] [X] n’ont jamais bénéficié de tels cadeaux, ce chèque n’étant pas en adéquation avec ses ressources. Le défendeur ne rapporte pas la preuve que le chèque de 400 euros correspond à un remboursement effectué par la défunte pour l’achat d’une cafetière ;[F] [D] ne démontre pas davantage que la somme de 9.000 euros est un prêt consenti par [J] [X]. En tout état de cause, ils affirment que ces sommes sont rapportables, à défaut de remboursement du prêt allégué.
Enfin, si [N] [D] reconnaît avoir rédigé les chèques de 7.000 euros, 3.700 euros, 4.000 euros et 5.000 euros au profit de son frère, il conteste être à l’origine de ceux d’un montant de 400 euros et de 2.000 euros. Ainsi, les demandeurs estiment que [F] [D] doit être reconnu coupable de recel successoral, a minima sur la somme de 4.400 euros.
[N] [D] et [Z] [D] demandent également la condamnation de [F] [D] au paiement de la somme de 3.000, chacun, à titre de dommages et intérêts. Ils considèrent que le défendeur a commis une faute civile en dépossédant ces frères et sœurs et leur a causé un préjudice moral. De plus, ils ajoutent que le comportement de leur frère a retardé le règlement de la succession.
Ensuite, les demandeurs sollicitent, à titre principal, le rapport à succession de la somme de 7.000 euros, correspondant au chèque émis le 6 septembre 2009. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le recel serait écarté par le tribunal, ils demandent le rapport de la somme de 16.400 euros.
Au titre du compte d’indivision, [Z] [D] revendique une créance de 380 euros au titre des factures de diagnostics réalisées pour la mise en vente du bien immobilier de [Localité 27].
[N] [D] revendique, quant à lui, les créances suivantes :
Une créance de 803,59 euros correspondant aux frais qu’il a engagés pour vider le bien immobilier dans le cadre de la vente. Le demandeur affirme qu’il n’a jamais accepté de prendre à sa charge ces frais en contrepartie de la conservation des meubles meublants. Il conteste également l’affirmation selon laquelle ses cohéritiers n’étaient pas en possession des clés du bien immobilier. Enfin, il relève que cette opération était nécessaire pour lever le séquestre de 2.000 euros qui a eu lieu dans le cadre de la vente.
Une créance de 9.539,91 euros au titre des frais funéraires de [J] [X]. Il explique que la défunte avait souscrit un contrat testament obsèques qui a fait l’objet de plusieurs modifications entre 2008 et 2017, cette dernière ayant demandé à être inhumée dans un caveau familial. Il affirme donc que les frais d’inhumation et de caveau ont été déboursés afin de respecter les dernières volontés de [J] [X] et non dans son propre intérêt.
Une créance de 50 euros, correspondant à la provision versée à l’étude de Me [L]. Les demandeurs relèvent l’absence de contestation des défendeurs quant à cette dernière.
Par ailleurs, les demandeurs s’opposent à la demande d’indemnité d’occupation dirigée contre [N] [D]. Ils relèvent, tout d’abord, que cette demande porte sur une période allant du 1er juillet 2018 au 22 décembre 2020, de sorte que le point de départ de cette indemnité est antérieur au décès de la défunte.
Ils soulignent ensuite que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité d’accéder au bien. Ils rappellent que le changement de barillet intervenu fin juin 2018 avait vocation à sécuriser le bien immobilier d’éventuelles intrusions et soulignent qu’un double des clés a été remis aux indivisaires. Ils ajoutent que l’usage privatif du bien par [N] [D] est contredit par les pièces du dossier, relevant que ;
Les défendeurs n’ont pas fait état de l’impossibilité d’accéder au bien indivis lors des opérations liquidatives amiables, et ce, notamment lors de l’établissement de l’acte de notoriété et de l’inventaire du mobilier au mois de juin 2019 ;[T] [M] et [F] [D] ont fait estimer le bien immobilier au mois de février 2020, de sorte qu’ils avaient nécessairement accès au bien ;[Z] [D] résidait dans ce bien, expliquant qu’il ne puisse pas y accéder à leur convenance.
Enfin, [N] [D] et [Z] [D] s’opposent à ce que la somme de 2.384,15 euros de facture d’eau soit mise à la charge de [N] [D], dès lors que la jouissance privative dudit bien par le demandeur n’est pas démontrée.
Ainsi, compte tenu des tentatives pour régler amiablement la succession de [J] [X], [N] [D] et [Z] [D] demandent l’ouverture d’un partage judiciaire, avec désignation de Me [L] aux fins de dresser l’acte de partage conformément au jugement rendu. A défaut, si le tribunal estime que la complexité des opérations le justifie, ils demandent la désignation de Me [L] en qualité de notaire commis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, [T] [D] épouse [M] et [F] [D] demandent au tribunal de :
Rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [F] [D] et de Madame [T] [M] ;Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [X], et désigner pour ce faire tel Notaire qu’il plaira avec mission habituelle, à l’exception de Me [L], Notaire à Lyon et Conseil des demandeurs, et de Me [B] ;Juger que Monsieur [F] [D] ne s’est jamais rendu coupable de recel successoral, et débouter Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [D] de toutes leurs demandes à ce titre, en ce compris leur demande de dommages et intérêts ;Juger que seule la somme de 9.000 euros a été prêtée à Monsieur [F] [D] par sa mère, le surplus des fonds reçus étant constitutifs de présents d’usage et de remboursements de dépenses avancées par Monsieur [F] [D] pour le compte de sa mère ;Juger que Monsieur [N] [D] a engagé seul des frais funéraires forts importants (12.781 euros) non totalement couverts par le contrat obsèques, dont il ne peut imposer la prise en charge à ses cohéritiers non consultés à cet égard ;En conséquence, débouter Monsieur [N] [D] de sa demande de fixation d’une prétendue créance à son profit d’un montant de 9.589,71 euros et fixer sa créance à la somme de 50 euros correspondant à la provision sur frais versée à l’étude [L] ;Juger que Monsieur [N] [D] s’est engagé à faire son affaire personnelle du débarrassage de la maison de [Localité 27] dépendant en partie de la succession et, en conséquence, débouter également Monsieur [N] [D] de sa demande de fixation d’une créance de 803,59 euros au titre du débarrassage de la maison de [Localité 27] ;Juger que la créance de restitution au titre de la convention de quasi-usufruit reçue par Me [B] le 7 avril 2009, à fixer au passif de la succession de Madame [J] [X], devra profiter à parts égales à Messieurs [N] et [F] [D] et à Mesdames [Z] [D] et [T] [M] ;Juger, en application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, que Monsieur [N] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien du [Adresse 15] pour la période du 1er juillet 2018 au 22 décembre 2020, pour partie à l’indivision successorale, à hauteur des droits détenus par la défunte dans le bien, soit 4/16èmes, et pour partie aux indivisaires en leur qualité de plein propriétaire, soit à hauteur de 1/16ème pour Monsieur [F] [D] et Madame [T] [M] ;Condamner Monsieur [N] [D] à prendre en charge seul et à titre définitif la facture des Eaux du [Localité 21] Lyon pour un montant de 2.384,15 euros et relative au bien sis [Adresse 15], dont il avait seul la jouissance ;Condamner Monsieur [N] [D] à régler à Madame [T] [M] et Monsieur [F] [D] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Me Audrey JAMMES, avocat, sur son affirmation de droit.
[T] [M] et [F] [D] demandent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [X], avec désignation d’un notaire commis. Toutefois, ils s’opposent à la désignation de Me [L] et de Me [B], qui sont intervenus lors des opérations liquidatives amiables.
Les défendeurs s’opposent aux demandes formées au titre du recel successoral. Ils expliquent que [F] [D], qui n’a jamais contesté avec reçu de sa mère la somme de 24.100 euros, n’a détourné aucun fonds de la succession. En effet, ils affirment que les sommes litigieuses ne sont pas rapportables à la succession, puisque :
Les trois chèques encaissés en 2015, d’un montant total de 9.000 euros, correspondent à un prêt d’argent. Ils font observer que le chèque de 5.000 euros a été rédigé par [N] [D] et que les deux chèques de 2.000 euros ont été rédigés par [F] [D], mais signés par [V] [X]. Les deux chèques encaissés en 2014, d’un montant total de 7.700 euros, correspondent à un présent d’usage consenti par [J] [X], cette dernière ayant donné cette somme à chacun de ces enfants. Ils précisent que ce chèque a été établi par [N] [D]. Le chèque de 7.000 euros en date du 6 septembre 2009 a également été rédigé par le demandeur et revêt également la qualification de présent d’usage, puisqu’elle a été donnée pour l’anniversaire de [F] [D]. Le chèque de 400 euros correspond à un remboursement de la défunte pour l’avance des frais d’achat d’une cafetière.
[T] [M] et [F] [D] ajoutent que l’élément intentionnel du recel fait défaut, dès lors l’ensemble des héritiers avaient connaissance de ces chèques et qu’ils ont été établis avec l’accord de [N] [D]. En conséquence, ils demandent le débouté de [N] [D] et [Z] [D] de leurs demandes de recel et de dommages et intérêts subséquente.
Au titre du compte d’indivision, [T] [M] et [F] [D] indiquent ne pas s’opposer à la prise en compte de la créance de 50 euros au titre de la provision versée à Me [L] et de celle de 380 euros au titre des frais de diagnostic du bien indivis, sous réserve de justification du prélèvement des sommes sur le compte bancaire de l’indivisaire.
S’agissant des autres demandes de créance, ils demandent le débouté des demandeurs. En premier lieu, ils expliquent que la somme de 803,59 euros déboursée pour le débarrassage de la maison de [Localité 27] doit rester à la charge de [N] [D], rappelant qu’il a été convenu entre les parties que leur frère se chargeait de vider la maison en contrepartie de la conservation des biens mobiliers, ces derniers étant évalués à 493 euros. Ils ajoutent que cet accord est intervenu, car [N] [D] a interdit l’accès au bien immobilier à ses coindivisaires.
En second lieu, ils relèvent que les frais funéraires de [J] [X], qui correspondent l’inhumation de la défunte et l’acquisition d’un caveau, s’élèvent à la somme totale de 12.781 euros, alors que cette dernière avait souscrit un contrat obsèques d’un montant de 3.241,09 euros. Or, ils estiment que cette dépense a été engagée par [N] [D] sans l’accord de ses cohéritiers et alors que le juge des tutelles avait suspendu le projet d’acquisition d’un caveau en 2017.
Par ailleurs, ils font observer que ces sommes ont notamment été déboursées dans l’intérêt des demandeurs, relevant que :
Le caveau comprend trois places, en plus de l’urne de leur père ;La stèle commandée par [N] [D] a été gravée avec le nom de leurs deux parents et ceux des demandeurs :La seconde modification du contrat obsèques de la défunte est intervenue en 2017, alors que les facultés cognitives de leur mère étaient déjà altérées.
A titre reconventionnel, [T] [M] et [F] [D] revendiquent une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 22 décembre 2020. Au soutien de leur demande, ils expliquent que [N] [D] a fait changer le barillet de la porte d’entrée du bien indivis lors du départ de [J] [X] en EPHAD, au mois de juin 2018. Ainsi, à compter de cette date, ils affirment ne plus avoir eu accès à la maison, leur frère ayant refusé de leur remettre un double des clés. Ils précisent que la signature des actes de succession a été faite dans le bien indivis, leur permettant de faire estimer le bien en parallèle.
Enfin, ils soulignent que l’état liquidatif dressé par Me [L] laisse apparaître au passif de l’indivision une dette de 2.384,15 euros, correspondant à une facture des Eaux du [Localité 21] Lyon. S’ils ne contestent pas qu’il s’agisse d’une facture liée à une fuite d’eau, ils demandent à ce qu’elle soit assumée par [N] [D], qui jouissait seul du bien indivis et aurait donc dû prendre les mesures nécessaires pour faire réparer cette fuite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 février 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
Sur les demandes absentes du dispositifAux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, la demande de recel relative aux chèques de 2014, d’un montant respectif de 3.700 euros et de 4.000 euros, formée par [N] [D] et [Z] [D] aux termes de leur assignation n’a pas été reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 juillet 2023.
Il ressort également des écritures de [T] [M] et [F] [D] qu’une somme de 2.133,44 euros a été réglée avec la « Carte Pass » Carrefour de la défunte au mois d’octobre 2022, sans qu’aucune demande de ce chef n’apparaisse dans le dispositif des parties.
En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur ces demandes.
Sur la demande de « juger que »Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, [T] [M] et [F] [D] demandent au tribunal de « juger que la créance de restitution au titre de la convention de quasi-usufruit reçue par Me [B] le 7 avril 2009, à fixer au passif de la succession de Madame [J] [X], devra profiter à parts égales à Messieurs [N] et [F] [D] et à Mesdames [Z] [D] et [T] [M] ».
Il convient de relever qu’au travers de cette demande, la partie défenderesse se contente de rappeler les termes de la convention de quasi-usufruit du 7 avril 2009, ainsi que les règles fixant les droits successoraux des héritiers.
Dès lors, cette demande n’ayant pas vocation à conférer de droits à la partie défenderesse, elle ne constitue pas une véritable prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, cette demande ne donnera lieu à aucune mention au dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [X] veuve [D], décédée le [Date décès 7] 2018.
Sur la nature du partage
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, les consorts [D] ont, suivant acte authentique du 22 décembre 2020, vendu le bien immobilier sis [Adresse 15], cadastré section AH n°[Cadastre 13]. Le solde du prix de vente, d’un montant de 165.022,27 euros, a été consigné en la comptabilité de Maître [L].
S’il ressort des termes du débat que plusieurs difficultés persistent entre les parties, il convient de relever que l’ensemble de ces désaccords ont été soumis au tribunal dans le cadre du présent litige.
Ainsi, une fois les difficultés tranchées, cette succession étant composée exclusivement de liquidités, les droits des parties étant connus et non contestés, la liquidation de cette succession ne présente donc aucun élément de complexité justifiant l’ouverture d’un partage judiciaire complexe avec la désignation d’un notaire commis.
En conséquence, les parties seront renvoyées devant Maître [C] [L], désignée en qualité de notaire liquidateur, chargée de dresser l’acte de partage définitif en application du présent jugement.
À ce titre, si Maître [L] a assisté [N] [D] et [Z] [D] au cours des opérations liquidatives amiables, il convient de préciser que cette désignation intervient uniquement pour l’établissement de l’acte de partage, et ce, conformément aux termes du présent jugement. Eu égard au caractère limité de la mission confiée au notaire, il apparaît opportun de désigner Maître [L] qui détient, en son étude, le solde du prix de vente du bien immobilier.
Sur la demande de recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel constitue la fraude au moyen de laquelle un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il en divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Par ailleurs, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que plusieurs chèques ont été établis à l’ordre de [F] [D] et tirés sur le compte bancaire de [J] [D].
Il est également établi par les écritures des parties, ainsi que par le procès-verbal de plainte du 22 mars 2017, que [F] [D] et [N] [D] avaient procuration sur le compte bancaire de leur mère.
Concernant le chèque n°1017338 d’un montant de 5.000 euros
Aux termes de ses écritures, [F] [D] reconnaît être le bénéficiaire du chèque n°1017338, ce dernier ayant été tiré sur le compte bancaire de la défunte le 19 mars 2015.
Les défendeurs, qui affirment que cette somme correspond à un prêt d’argent, ne versent aucune pièce au soutien de cette allégation, ni ne démontrent son remboursement. Ainsi, force est de constater que [J] [X] s’est appauvrie au profit de [F] [D], et ce, sans contrepartie. Ainsi, eu égard aux circonstances et au montant de ce chèque, il y a lieu de considérer que [J] [X] était animée d’une intention libérale. Il en résulte que la somme de 5.000 euros perçue par le défendeur revêt la qualification de donation rapportable à la succession.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que [F] [D] n’a pas spontanément fait état de cette donation durant la phase de règlement amiable de la succession, il résulte des conclusions concordantes des parties que ce chèque a été établi par [N] [D]. Ainsi, les demandeurs ne peuvent soutenir que leur frère a cherché à dissimuler l’existence de ce chèque, dont ils avaient nécessairement connaissance.
Ainsi, l’élément matériel du recel faisant défaut, il y a lieu de débouter [N] [D] et [Z] [D] de leur demande de recel au titre de cette somme.
Concernant les chèques n°1109311 et n°1109313 d’un montant total de 4.000 euros
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des conclusions des parties que [F] [D] a établi à son profit deux chèques de 2.000 euros le 16 septembre 2015.
Les défendeurs, qui affirment que cette somme correspond à un prêt d’argent, ne versent aucune pièce au soutien de cette allégation, ni ne justifient de son remboursement. Ainsi, force est de constater que [J] [X] s’est appauvrie au profit de [F] [D], et ce, sans contrepartie. Ainsi, eu égard aux circonstances et au montant de ces chèques, il y a lieu de considérer que [J] [X] était animée d’une intention libérale. Il en résulte que la somme de 4.000 euros perçue par le défendeur revêt la qualification de donation rapportable à la succession.
Il est toutefois établi par le procès-verbal de plainte du 22 mars 2017, corroboré par le « rapport sur tentatives de partage amiable » dressé par Me [L], que [N] [D] avait connaissance de l’existence de ces chèques antérieurement au décès de la défunte, intervenu le [Date décès 7] 2018.
De ce fait, bien que le rapport de cette somme n’ait pas été opéré spontanément par le défendeur, il ne saurait lui être reproché d’avoir dissimulé ces donations, alors que leur existence était connue de [N] [D] depuis 2017 et que leur sort a été discuté durant la phase amiable des opérations liquidatives.
Ainsi, l’élément matériel du recel faisant défaut, il y a lieu de débouter [N] [D] et [Z] [D] de leur demande de recel au titre de cette somme.
Concernant le chèque n°0955231 d’un montant total de 400 euros
[N] [D] et [Z] [D] versent aux débats un talon de chèque n°0955231 sur lequel il est indiqué qu’un chèque de 400 a été établi à l’ordre de [F] [D] le 14 octobre 2012, ce qui n’est pas contesté par le défendeur. Il ressort du relevé bancaire de la défunte que ce dernier a été encaissé le 16 octobre 2012.
Les défendeurs, qui affirment que cette somme est un remboursement pour l’achat d’une cafetière pour le compte de leur mère, ne versent aucune pièce au soutien de cette allégation. Ainsi, en l’absence de motif justifiant la perception de cette somme, cette dernière revêt la qualification de donation rapportable à la succession.
Or, il ressort du déroulé des opérations liquidatives amiables, repris par Me [L] dans son « rapport sur tentatives de partage amiable » et non contesté par les parties, que [F] [D] n’a pas justifié spontanément de l’existence de ce chèque et s’est opposé à son rapport. Il en résulte que ce dernier a intentionnellement dissimulé l’existence d’une donation à ses cohéritiers.
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, [F] [D] s’est rendu coupable de recel successoral concernant la somme de 400 euros, outre intérêt au taux légal à compter du [Date décès 7] 2018.
Sur les demandes de rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Sur la demande de rapport du chèque de n°0702322
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un chèque de 7.000 euros, n°0702322, a été établi à l’ordre de [F] [D], le 6 septembre 2009. Il est constant que ce chèque a été tiré sur le compte de [J] [D].
[F] [D], qui affirme que ce chèque constitue un cadeau d’anniversaire donné en avance, ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation.
Or, il convient de relever que le chèque a été établi 2 mois et 22 jours avant la date d’anniversaire du défendeur, né le [Date naissance 10] 1966. De plus, le chèque litigieux porte sur une somme importante et dont le montant n’est pas en adéquation avec les moyens de la défunte pour revêtir la qualification de présent d’usage.
Eu égard au montant dudit chèque et à l’absence de motif justifiant son émission, force est de constater que cette somme constitue une donation rapportable à la succession.
En conséquence, [F] [D] devra rapporter la somme de 7.000 euros à la succession de [J] [X].
Sur la demande subsidiaire de rapport des chèques n°1109311, n°1109313 et n°1017338
En l’espèce, il a précédemment été établi que les chèques de 2.000 euros (n°1109311 et n°1109313) et celui de 5.000 euros (n°1017338) revêtent la qualification de donation.
Le recel successoral au titre de ces sommes ayant été écarté, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de rapport de ces sommes.
En conséquence, [F] [D] devra rapporter la somme de 9.000 euros à la succession de [J] [X].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [J] [X] veuve [D] est décédée le [Date décès 7] 2018.
Il n’est pas contestable que le règlement amiable de la succession n’a pas pu aboutir, raison pour laquelle Me [L] a dressé 19 janvier 2022 un « rapport sur tentatives de partage amiable », et ce, aux fins de permettre la délivrance d’une assignation en partage.
Il ressort toutefois de ce document, ainsi que des correspondances versées aux débats, que la succession de [J] [X] n’a pu être réglée amiablement en raison des divers désaccords opposant les héritiers, tels que les créances revendiquées par [N] [D] et le rapport des sommes perçues par [F] [D]. Il en résulte que l’échec des opérations liquidatives amiables n’incombe pas uniquement au défendeur, mais à l’ensemble des héritiers.
Par ailleurs, il a précédemment été établi que [F] [D] s’est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 400 euros. S’il n’est pas contestable que cette situation est constitutive d’une faute, force est de constater que [N] [D] et [Z] [D] ne rapportent pas la preuve du préjudice moral qui en découle. Or, le préjudice moral allégué ne saurait être déduit du seul constat qu’un recel successoral a été commis, eu égard au faible montant de la somme recelée.
En conséquence, il convient de débouter [N] [D] et [Z] [D] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur le compte d’indivision
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Sur la créance de 380 euros au titre des frais de diagnostic du bien immobilier sis à [Localité 27] l’espèce, le bien immobilier sis [Adresse 15] a été vendu par acte authentique du 22 décembre 2020.
Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à cette vente, le bien immobilier a fait l’objet de plusieurs diagnostics :
Suivant facture en date du 28 juillet 2020, la société [19] a réalisé un diagnostic portant sur l’amiante, le DPE, l’installation de gaz, l’installation électrique, l’état des risques et pollutions. Le coût de l’intervention s’élève à la somme de 290 euros ; Suivant facture en date du 16 octobre 2020, la société [19] a réalisé un diagnostic portant sur l’installation de gaz. Le coût de l’intervention s’élève à la somme de 90 euros.
Les demandeurs produisent également les relevés bancaires de [Z] [D], aux termes desquels il apparaît que deux chèques ont été tirés, le premier d’un montant de 290 euros le 6 août 2020 et le second d’un montant de 90 euros le 11 novembre 2020.
Bien que ces deux factures soient au nom de l’« indivision [D] », il résulte des relevés bancaires susvisés et des conclusions concordantes des parties que [Z] [D] s’est effectivement acquittée de ces factures sur ses deniers personnels.
En conséquence, [Z] [D] est titulaire d’une créance de 380 euros à l’égard de l’indivision.
Sur la créance de 803,59 euros au titre des frais de débarrassage
En l’espèce, les consorts [D] ont, suivant acte authentique en date du 22 décembre 2020, vendu le bien immobilier indivis sis [Adresse 15], moyennant la somme de 165.000 euros.
Aux termes dudit acte, les vendeurs se sont engagés « à débarrasser en totalité le BIEN dans un délai de dix jours à compter des présentes » et la somme de 2.000 euros a été séquestrée entre les mains de Maître [L] en vue de l’enlèvement des encombrants.
Par courriels du 16 décembre 2020, [T] [M] et [F] [D] ont déclaré à Me [B] : « j’autorise et laisse la faculté à [N] [D] à vider la maison située au [Adresse 15] à [Localité 27] comme il s’était engagé à le faire lors de la signature du compromis de vente le [Date décès 7] 2020. Je ne demande aucune contrepartie financière sur le mobilier restant. »
Il résulte de ces correspondances, ainsi que des conclusions concordantes des parties que [N] [D] s’est chargé, seul, d’enlever les biens mobiliers toujours présents dans la maison.
S’il est manifeste que les défendeurs ont expressément renoncé à leurs droits sur les biens mobiliers « restants », ces courriels sont insuffisants pour caractériser l’acceptation par [N] [D] de prendre à sa charge la totalité des frais engagés pour vider le bien indivis.
En conséquence, l’ensemble de ces frais litigieux incombent à l’indivision.
Ainsi, il ressort des pièces du dossier que [N] [D] a réglé la somme de 100,50 euros pour la location d’un véhicule de 20m3 auprès de la société [29], le 17 décembre 2020, et la somme de 29,36 euros de Gazole, suivant reçu du même jour. Eu égard à la nature du véhicule et de la proximité avec la vente, il y a lieu de considérer que ces sommes ont été déboursées en vue de vider la maison. Cet élément est notamment corroboré par l’acte de vente qui précise que « le bien n’était pas libre de tout encombrant dans le garage et la cabane », confirmant ainsi que la maison d’habitation avait bien été débarrassée.
Il est également établi par les pièces versées par [N] [D] et [Z] [D] qu’un véhicule de 6m3 a été loué auprès de la société [29] le 23 décembre 2020, soit 3 jours après la signature de l’acte de vente. Eu égard à la proximité temporelle entre cette location et la vente du bien immobilier, ainsi qu’à la nature du véhicule loué par [N] [D], il y a lieu de faire droit à la demande de créance portant sur les sommes déboursées à cette date par le défendeur, à savoir :
- 50,60 euros au titre de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 20] ;
- 13,60 euros (2 x 6,60 euro) au titre des frais de péage ;
- 21,33 euros au titre des frais de Gazole ;
Soit, la somme totale de 85,53 euros.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de créance formée par les demandeurs au titre des sommes déboursées le 28 décembre 2020, à savoir :
540 euros au titre de la collecte des déchets, selon facture de la société [25] du 28 décembre 2020 ; 7,40 euros (2 x 3,70 euro) au titre des frais de péage ;Soit, la somme totale de 547,40 euros.
Enfin, [N] [D] et [Z] [D] produisent un reçu de restaurant en date du 28 décembre 2020, ainsi que des tickets de péages datant du 29 et 30 décembre 2020, pour lesquels la demande de créance sera rejetée en l’absence de lien établi avec le débarrassage du bien immobilier.
En conséquence, [N] [D] est titulaire d’une créance de 762,79 euros à l’égard de l’indivision.
Sur la créance de 9.589,91 euros au titre des frais funéraires
En l’espèce, [J] [X] veuve [D] est décédée le [Date décès 7] 2018.
Les pompes funèbres générales (la société [26]) de [Localité 31] ont été mandatées par [N] [D] aux fins d’assurer l’organisation des obsèques, le transport et la mise en bière du corps, la cérémonie funéraire, ainsi que l’inhumation de la défunte le [Date décès 8] 2018.
Il ressort du bon de commande n°736095 du 20 septembre 2018 que le coût de l’ensemble de ces prestations s’élève à la somme de 5.891 euros, réglée comme suit :
3.241,09 euros pris en charge par la société [18] au titre du contrat « Testament Obsèques » souscrit par [J] [X] le 19 mars 2008 ;2.649,91 euros réglés par [N] [D] par chèque n°7295125 du 20 septembre 2018.
S’il est établi par le contrat « Testament Obsèques » susvisé que la volonté initiale de la défunte était de faire l’objet d’une crémation, il convient de relever que ce dernier a été modifié par avenant du 11 août 2020, aux termes duquel [J] [X] a opté pour une inhumation dans le cimetière de [Localité 27].
Or, il est constant que les frais d’obsèques incombent à la succession et que les funérailles de [J] [X] sont en adéquation avec ses dernières volontés, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de créance de [N] [D] portant sur la somme de 2.649,91 euros.
Il ressort également des pièces du dossier qu’une concession a été accordée par la commune de [Localité 27] à [J] [X], le 8 décembre 2016. Le 23 juin 2017, un caveau et un monument gravé ont été acquis par [N] [D], pour le compte de sa mère, auprès de la société [26], moyennant la somme de 6.890 euros.
S’il n’est pas contestable que ces acquisitions sont intervenues durant la période suspecte qui précède l’ouverture de la mesure de tutelle, d’une part, et postérieurement au jugement de tutelle du 2 mars 2017, d’autre part, force est de constater que la défunte avait exprimé sa volonté d’acquérir un caveau plus de 6 ans et demi avant le prononcé de cette mesure de protection. En effet, en vue de procéder à la modification de son contrat obsèques, [J] [X] a, par courrier du 23 juillet 2010, indiqué vouloir « un enterrement classique avec un caveau ».
A ce titre, il convient également de relever que, contrairement aux affirmations de la partie défenderesse, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le juge des tutelles a sollicité la suspension du projet d’acquisition de la concession.
Toutefois, il ressort de la facture (n°201008) dressée par la société [26] le 23 juin 2017 que l’acquisition porte sur un « caveau 3 places », un « monument inhumation » et une « gravure sur monument ». [T] [M] et [F] [D] versent aux débats la photographie d’un monument funéraire, non contestée par les parties, sur laquelle figurent les noms suivants :
« [O] [D], 1928-2008 » ;« [J] [D] née [X], 1932 - » ;« [N] [D], 1960 - » ;« [Z] [D], 1961 - » ;
Cet élément est corroboré par ladite facture, sur laquelle le monument funéraire commandé est intitulé : « Monument [D] [N] ».
Ainsi, eu égard à ce qui précède, il est constant que l’acquisition d’une concession et d’un caveau n’a pas été faite l’intérêt exclusif de la défunte. À ce titre, il convient de préciser que [O] [D] a fait l’objet d’une crémation, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les trois places du caveau ont vocation à accueillir [J] [X], [N] [D] et [Z] [D].
En conséquence, compte tenu des dernières volontés de la défunte, il convient de faire droit à la demande de créance au titre des frais relatifs à la concession familiale, mais uniquement concernant la place de [J] [X]. Le montant de la créance sera donc cantonné à 1/3 du montant de la facture du 23 juin 2017, soit 2.296,67 euros.
En définitive, [N] [D] est titulaire d’une créance de 4.946,58 euros à l’égard de l’indivision.
Sur la créance de 50 euros au titre de la provision sur frais de Me [L]
Il ressort des conclusions concordantes des parties que [N] [D] s’est acquitté de la provision due à Maître [L], et ce, pour le compte de l’indivision.
En conséquence, [N] [D] est titulaire d’une créance de 50 euros à l’égard de l’indivision.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité d’occupation
Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce, [T] [M] et [F] [D] ont déposé une main courante le 4 juillet 2018, aux termes de laquelle ils ont déclaré que [N] [D] a procédé au changement du barillet de la maison indivise. Cette affirmation n’est pas contestée par [N] [D] et [Z] [D].
Les défendeurs versent, au soutien de leur demande, un courriel en date du 23 juillet 2018 adressé par [N] [D] à son frère, par lequel le demandeur a déclaré : « vous n’avez AUCUN droit sur la maison, vous n’avez pas le droit d’en avoir la clé. Toute intrusion sera considérée comme une violation de domicile », précisant que l’usufruit du bien immobilier appartenait à [Z] [D].
S’il n’est pas contestable que le changement de la serrure et cette correspondance démontrent que les défendeurs n’étaient pas en possession des clés du bien immobilier, il convient toutefois de relever que ce courriel, ainsi que les termes du débat attestent que seule [Z] [D] résidait dans le bien immobilier.
Il en résulte que l’impossibilité de fait pour les défendeurs de jouir du bien immobilier n’est pas imputable à [N] [D], pour qui la preuve de la jouissance privative de la maison n’est pas rapportée.
En conséquence, il convient de débouter [T] [M] et [F] [D] de leur demande d’indemnité d’occupation.
Sur la demande reconventionnelle portant sur la somme de 2.384,15 euros
En l’espèce, les défendeurs demandent à voir : « Condamner Monsieur [N] [D] à prendre en charge seul et à titre définitif la facture des Eaux du [Localité 21] Lyon pour un montant de 2.384,15 euros et relative au bien sis [Adresse 15], dont il avait seul la jouissance ».
Aux termes de son projet d’état liquidatif, Me [L] indique que son étude notariale s’est acquittée de la somme de 2.384,15 euros après des EAUX DU [Localité 21] LYON.
Il convient de relever que la facture litigieuse n’est pas versée aux débats, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si cette dépense incombe à l’indivision, dans l’hypothèse où il s’agirait de la fuite d’eau alléguée par les défendeurs, ou à l’indivisaire occupant.
En tout état de cause, il a précédemment été relevé que [N] [D] n’avait pas la jouissance privative du bien immobilier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme de 2.384,15 euros, cette dernière étant manifestement relative au bien immobilier indivis.
Il convient donc de débouter [T] [M] et [F] [D] de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1’ A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2’ Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2’ ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [X] veuve [D], décédée le [Date décès 7] 2018 ;
RENVOIE les parties devant Maître [C] [L], [Adresse 11], désignée en qualité de notaire liquidateur, pour l’établissement de l’acte définitif de partage de la succession de [J] [X] veuve [D], et ce, conformément au présent jugement ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DIT que [F] [D] s’est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 400 euros, correspondant au chèque n°0955231 encaissé le 16 octobre 2012 ;
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 7] 2018 ;
DIT qu’en conséquence, que [F] [D] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ;
DÉBOUTE [N] [D] et [Z] [D] du surplus de leur demande au titre du recel successoral ;
DIT que [F] [D] doit rapporter la somme de 16.000 euros à la succession de [J] [X] veuve [D] ;
DÉBOUTE [N] [D] et [Z] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT que [Z] [D] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 380 euros au titre des diagnostics du bien immobilier indivis sis à [Localité 27] ;
DIT que [N] [D] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 762,79 euros au titre des frais de débarrassage du bien immobilier sis à [Localité 27] ;
DIT que [N] [D] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 4.946,58 euros au titre des frais funéraires de [J] [X] veuve [D] ;
DIT que [N] [D] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 50 euros au titre de la provision sur frais versée à l’étude de Maître [L] ;
DÉBOUTE [T] [D] épouse [M] et [F] [D] de leur demande d’indemnité d’occupation dirigée contre [N] [D] ;
DÉBOUTE [T] [D] épouse [M] et [F] [D] de leur demande tendant à mettre à la charge de [N] [D] la facture des EAUX DU [Localité 21] LYON, d’un montant de 2.384,15 euros ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.