TJ 69123, 23 mai 2025, RG 23/09656
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/09656 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUMP
Jugement du 23 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
M. [L] [T], Mme [Z] [S]
C/
M. [H] [D], Mme [R] [F]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES - 584
Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS
- 1287
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 1er Avril 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
né le 06 Décembre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [S]
née le 10 Décembre 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [D]
né le 11 Juillet 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [F]
née le 23 Février 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié dressé le 14 février 2022, Madame [Z] [S] et Monsieur [L] [T] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] d’un lot de copropriété n°5 (cadastré Section AP n°[Cadastre 4]) situé [Adresse 2], moyennant le prix de 340 000 euros.
L’acte de vente précisait notamment « il est ici rappelé qu’un sinistre est survenu avant la promesse de vente dans le BIEN vendu aux présentes (dégradation des parties communes du fait de développement de rhizomes de bambous présents dans le jardin). Le VENDEUR a déclaré ce sinistre à son assurance, ainsi qu’au syndic ».
Le 2 mai suivant, les consorts [T] [S] se sont rapprochés du notaire instrumentaire, afin de l’avertir de la pousse de rhizomes de bambou en avril 2022, au sein de l’armoire électrique ainsi que dans un meuble de cuisine, outre sous la dalle de leur terrasse.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé à leur demande le 1er juin 2022.
Les Consorts [T] [S] ont, par courrier recommandé du 14 juin 2022, sollicité des Consorts [D] [F] une réduction du prix de vente à hauteur du montant des travaux à entreprendre pour mettre fin à la croissance de ces bambous.
Par courrier du 4 juillet 2022, les vendeurs leur ont notifié leur absence de garantie concernant la pousse de rhizomes de bambous sur leur propriété.
Une expertise extra-judiciaire non contradictoire a ensuite été réalisée à la demande des consorts [T] [S] le 20 juillet 2023.
Une tentative de conciliation a également été initiée par ces derniers en vain.
Au terme d’actes séparés délivrés le 21 novembre 2023, les consorts [T] [S] ont assigné le couple [D] [F] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à indemniser les préjudices subis.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 07 août 2024, Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [S] sollicitent, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, ainsi que 9 et 16 du code de procédure civile, de :
Juger la demande des consorts [Z] [S] et [L] [T] recevable et bien fondée, Débouter Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] à payer aux consorts [Z] [S] et [L] [T] la somme de 7 882,45 € en réparation de leur préjudice matériel, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] à payer aux consorts [Z] [S] et [L] [T] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] à payer aux consorts [Z] [S] et [L] [T] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] au profit des consorts [T] [S] à payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] de leur demande d’indemnisation au titre d’une prétendue procédure abusive, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Ils concluent d’abord que le vice est démontré par le constat d’huissier et l’expertise organisés.
Sur son existence antérieurement ou concomitamment à la vente, ils soutiennent d’abord que les consorts [D] [F] ne peuvent utiliser l’acte de vente pour se décharger de leur responsabilité, n’ayant de leur côté déclaré faire leur affaire personnelle de la repousse éventuelle du bambou sans recours contre le vendeur « à ce sujet » c’est-à-dire uniquement concernant « la dégradation des parties communes du fait du développement de rhizomes de bambous présents dans le jardin ».
Ils soutiennent ainsi ne pas avoir été informés qu’ils pourraient être confrontés à un développement de rhizomes sous leur terrasse et à l’intérieur de l’appartement.
Sur le désordre situé à l’extérieur de l’appartement, ils rappellent que le constat a été réalisé au mois de juin 2022 alors que la vente était intervenue en février. Ils ajoutent que l’expert a également indiqué que la présence de bambou était bien antérieure à l’acquisition du bien.
Ils considèrent de même que les consorts [D] [F] ont fait en sorte de leur dissimuler les désordres présents à l’intérieur de l’appartement, le défendeur ayant lui-même reconnu avoir observé une pousse de bambou lors de l’installation de la fibre dans le logement, indiquant également que leur pousse intervient au mois d’avril/mai.
Sur l’évolutivité du vice, ils font valoir, si le caractère apparent du désordre devait être retenu, que son aggravation en a fait un désordre caché pour eux, acquéreurs profanes, ne pouvant se convaincre de son ampleur, de ses conséquences et du fait qu’ils continueraient à pousser après leur arrachage.
Sur la gravité du défaut compromettant l’usage du bien vendu, ils font valoir que le développement de rhizomes a affecté la terrasse, la rendant inutilisable, allant affecter sa construction en la perforant ou en la faisant craqueler.
S’agissant de la colonne électrique, ils rappellent que l’environnement est loin d’être stable puisque la pousse des bambous est évolutive, proliférante et destructrice, les désordres étant ainsi amenés à perdurer dans le temps.
Sur la force probante du rapport d’expertise amiable, ils soulignent qu’il peut servir de preuve, quand bien même il serait établi non contradictoirement, puisqu’il est corroboré par d’autres pièces produites pour la cause.
Ils relèvent également que sans les travaux de démolition de la terrasse, avant l’expertise, l’origine du désordre n’aurait pu être trouvée, à savoir l’infiltration des rhizomes dans les gaines techniques du logement.
Ils se prévalent ainsi d’un préjudice matériel (frais de constat d’huissier, travaux de destruction de la dalle et de retrait des bambous, frais d’expert, reconstruction de la terrasse) moral et de jouissance, ne pouvant plus à ce titre profiter correctement de leur installation électrique et de leur terrasse.
Sur la demande reconventionnelle des défendeurs au titre de l’abus de procédure, ils soutiennent qu’elle ne peut être qualifiée ainsi alors qu’ils ont le droit de solliciter une indemnisation après avoir été trompés par eux.
Ils ajoutent que leur demande n’est pas légitime dès lors que les défendeurs n’ont pas souhaité se rendre à la procédure de conciliation qu’ils ont initiée.
Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] demandent, dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 février 2024, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, ainsi que 1231-3, 1231-4, 1240, 1641, 1642, 1643 et suivants du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer que le rapport d’expertise amiable en date du 20 juillet 2023 ne peut être opposé par les consorts [T] [S] à l’égard des consorts [D] [F] puisqu’il constitue l’unique élément retenant leur responsabilité et détaillant l’étendue du préjudice allégué, Déclarer que la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, Déclarer que les consorts [T] [S], acquéreurs de la maison sise à [Localité 8] ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité des dommages qu’ils invoquent à l’égard de leurs vendeurs, les consorts [D] [F], Déclarer que les consorts [T] [S] ne rapportent pas la preuve des préjudices dont ils se prétendent victimes, Déclarer que les acheteurs ont reconnu que le nécessaire avait été fait pour l’arrachage de la haie suite à la visite effectuée antérieurement à la signature de l’acte de vente, Déclarer que les acquéreurs, Monsieur [T] et Madame [S], ont reconnu aux termes de l’acte de vente notarié du 14 février 2022 que des travaux d’arrachage des pousses de rhizomes de bambous ont été effectués dans le jardin de l’habitation, Déclarer que les consorts [T] [S] avaient une parfaite connaissance du bien avant même d’en faire l’acquisition définitive aux termes de l’acte notarié conclu le 14 février 2022, Déclarer que les consorts [T] [S] ont fait acquisition du bien dans l’état où il se trouve au jour de leur entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment sur le fondement des vices apparents et des vices cachés,Déclarer que les consorts [D] [F] ne sont pas responsables du désordre allégué par les consorts [T] [S] de repousse des rhizomes de bambous puisque ces derniers en étant dûment informés et en faisaient leur affaire personnelle aux termes de l’acte de vente notarié conclu le 14 février 2022, Déclarer que le lot de copropriété n° 5 constitué par une maison de deux pièces comprenant, terrasse, séjour, cuisine, une chambre avec salle de bain n’est porteur d’aucun vice caché, Déclarer que les désordres allégués par les consorts [T] [S] sont dépourvus de toute gravité, empêchant la qualification de vices cachés, lors de la vente survenue par acte notarié le 14 février 2022,
PAR CONSEQUENT,
Débouter Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [S] au paiement à Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Sur le caractère apparent des vices, ils se prévalent à ce titre d’un devoir de vigilance de l’acheteur. Ils soutiennent ainsi que les consorts [T] [F] étaient non seulement informés de la dégradation du bitume par la pousse de rhizome de bambou, mais également de la présence de bambous dans le jardin, Monsieur [D] ayant procédé à l’abattage des pousses avant la conclusion définitive de la vente. Ils en déduisent qu’ils avaient parfaitement conscience que des racines pouvaient se trouver en tout endroit du lot de copropriété qu’ils ont acheté, ayant d’ailleurs précisé qu’ils feront leur affaire personnelle de la repousse du bambou sans recours contre leurs vendeurs. Ils ajoutent qu’ils se sont même engagés à prendre possession du bien en quelque état qu’il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans aucun recours contre eux tant des vices apparents que des vices cachés.
Sur l’absence de gravité et d’empêchement à l’usage du bien, ils concluent qu’il n’est pas démontré que les bambous rendraient le bien impropre à sa destination ou généreraient un risque pour ses occupants. Ils relèvent d’ailleurs que l’agent ENEDIS intervenu a retenu que « la colonne de vos clients ne représente pas de danger à partir du moment où l’environnement est stable ». Ils considèrent que les désordres ont seulement altéré momentanément et modérément l’utilité du bien vendu.
S’agissant du rapport d’expertise amiable, ils reprochent au couple [T] [S] de se fonder exclusivement sur celui-ci, diligenté postérieurement aux travaux de démolition de la terrasse et aux premiers travaux d’élagage sollicités, sans qu’ils n’y aient été convoqués. Ils en déduisent que ses conclusions, sans lesquelles il n’aurait pas procédé à l’arrachage des pousses de bambou, sont ainsi sans objet, d’autant plus que l’expert a relevé des désordres alors qu’une entreprise était antérieurement intervenue.
Ils ajoutent que les factures et devis versés aux débats ne constituent pas davantage une démonstration de la nécessité des travaux entrepris et de l’imputabilité des désordres.
Les consorts [D] [F] concluent de même à l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre la repousse des bambous et les travaux entrepris puisqu’au moment des opérations d’expertise les demandeurs avaient déjà procédé à des travaux afin de détruire la terrasse existante et de faire disparaître les pousses de rhizome. Ils en déduisent que l’expertise ne pouvait non seulement plus déterminer l’étendue, l’origine et la cause des désordres ainsi que les travaux nécessaires, mais également démontrer que les bambous n’avaient pas été arrachés par Monsieur [D] étant donné que l’entreprise d’élagage était intervenue entre temps.
Sur leur demande reconventionnelle au titre de l’abus de droit, ils soutiennent que les consorts [T] [S] ne pouvaient raisonnablement ignorer qu’ils ne pouvaient intenter d’action à leur encontre au titre de la garantie des vices cachés alors qu’il est mentionné dans l’acte notarié qu’ils s’engageront à ne pas le faire.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2025 a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes principales des consorts [T] [S] au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort des dispositions des articles 1642 et 1643 du code civil que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 prévoit également que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Autrement dit, il appartient aux consorts [T] [S] de démontrer non seulement l’existence des vices dont ils se prévalent mais également leur caractère caché, leur antériorité à la vente, outre le fait qu’ils rendent leur ensemble immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné ou qu’ils diminuent tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou qu’il en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.
En revanche, c’est au vendeur qu’il revient d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A ce titre, il est constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n'est pas irrecevable. Néanmoins, ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision.
En l’espèce, les Consorts [D] [F] ne contestent pas la présence, dans la terrasse des acquéreurs et dans le panneau électrique situé à l’intérieur de la maison, de rhizomes et de pousses de bambous.
Ces désordres, visés par l’expertise amiable du 20 juillet 2023 et constatés préalablement par procès-verbal de commissaire de justice du 1er juin 2022, constituent incontestablement des vices inhérents à l’ensemble immobilier vendu.
Quant à la question du caractère apparent ou non de ces vices, il convient de distinguer les désordres constatés sous la terrasse des désordres constatés à l’intérieur de la maison.
D’une part, s’agissant des premiers, les défendeurs démontrent avoir attiré l’attention des acquéreurs sur la présence de rhizomes de bambous à l’extérieur, qui avait par ailleurs contraint la copropriété à refaire le bitume de l’allée commune, dégradée par ces végétaux.
En effet, l’acte notarié de vente des parties stipule de manière détaillée et précise :
« Convention des parties sur la procédure en cours
Le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé qu’il existe actuellement une procédure en cas : « Réfection du bitume de la copropriété suite dégradation rhizome de bambou du lot 5.
Etat des procédures : Remboursement des dégâts effectués à la copropriété par l’assurance du copropriété cédant. »
Il est ici rappelé qu’un sinistre est survenu avant la promesse de vente dans le BIEN vendu aux présentes (dégradation des parties communes du fait de développement de rhizomes de bambous présents dans le jardin).
Le VENDEUR a déclaré ce sinistre à son assurance, ainsi qu’au syndic.
L’ACQUEREUR reconnaît en avoir été parfaitement informé de la situation dès avant ce jour et déclare en faire son affaire personnelle. (..)
Le VENDEUR s’était engagé dans la promesse à prendre en charge l’arrachage de la haie et à effectuer les travaux avant la signature des présentes.
A ce sujet, l’ACQUEREUR déclare :
- avoir pu constater que le nécessaire avait été fait pour l’arrachage de la haie, par suite de la visite effectuée antérieurement à la signature des présentes ;
- faire son affaire personnelle de la repousse éventuelle du bambou, sans recours contre le VENDEUR.
S’agissant de la séparation en lieu et place de la haie, le VENDEUR déclare qu’il existe un grillage, ce que l’ACQUEREUR a pu constater. »
Dès lors, en signant cette clause, les requérants en ont approuvé le contenu. Or, compte tenu de la configuration des lieux, la terrasse litigieuse jouxtant directement l’allée commune concernée, l’expert rappelant d’ailleurs que les bambous étaient initialement plantés entre la terrasse et le chemin en bitume qui accède aux logements, le couple [T] [S] ne pouvait ignorer que lesdits végétaux pouvaient également pousser sous leur terrasse adjacente, composante du lot de copropriété acquis, malgré leur arrachage antérieur. Ils en ont ainsi accepté le risque en conséquence.
Il n’y a donc pas lieu de retenir une aggravation du vice telle que soutenue par les requérants et d’en déduire qu’ils auraient ainsi perdu leur caractère apparent. Les rhizomes et pousses de bambous retrouvés au niveau de la terrasse ne sont donc pas des vices cachés.
D’autre part, s’agissant des pousses de bambous découvertes dans le panneau électrique, à l’intérieur de la maison des Consorts [T] [S], force est de constater que ce désordre n’était pas apparent pour les acquéreurs.
En effet, le couple vendeur ne démontre pas avoir attiré leur attention sur ce point ni même avoir rendu l’intérieur de ce tableau électrique accessible pour eux avant la vente immobilière.
A cet égard, le couple [T] [S], sans manquer à son devoir minimum de vigilance, étant des acheteurs non avertis, n’aurait pas pu déduire de la prolifération de bambous dans leur jardin un quelconque développement ou risque même de pousse de cette plante dans le tableau électrique situé à l’intérieur de leur cuisine, par les gaines techniques du logement. La pousse de bambou découverte à l’intérieur du panneau électrique constitue ainsi un vice caché.
Par ailleurs, si l’acte de vente a prévu que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre ce vendeur en raison de vices apparents ou même cachés, il a également précisé que cette exonération de garantie ne n’appliquait pas notamment lorsque les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Or, dans son courrier du 4 juillet 2022 adressé à Monsieur [T], dont les défendeurs ne remettent pas en cause l’authenticité, Monsieur [D] indique qu’il confirme qu’une « poussée de bambou (morte) avait été observée lors de l’installation de la fibre dans le logement en question (06/2021) après enlèvement s’agissant d’une pousse « morte » nous n’avions pas mené d’investigation supplémentaire. ».
Dès lors, cette reconnaissance, couplée à la hauteur de la pousse constatée par le commissaire de justice cinq mois après la vente immobilière, permet de caractériser non seulement l’antériorité à la vente du vice mais également sa connaissance par les vendeurs, qui auraient dû l’évoquer auprès des acheteurs, compte-tenu des désordres rencontrés sur les parties communes. Ils ne peuvent ainsi se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue par l’acte de vente.
Néanmoins, force est de constater que les consorts [T] [S] ne rapportent pas la preuve de ce que les vices rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qu’ils diminuent tellement cet usage qu’ils ne l’auraient pas acquis ou qu’ils en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.
En effet, ils relèvent eux-mêmes qu’aucune dangerosité, du fait de la présence de ces bambous, n’a été retenue par ENEDIS.
S’ils soutiennent que cette situation dépend d’un environnement stable, risquant pourtant d’être compromis par la pousse évolutive des bambous, force est de constater qu’ils se fondent sur un simple courriel d’ENEDIS du 29 juin 2023 et non sur un compte-rendu d’intervention, qui aurait développé un avis technique circonstancié sur le risque d’une baisse de performance de l’installation, sur sa dangerosité à terme, ou encore sur la nécessité de procéder à des travaux sur celle-ci. En effet, l’opérateur EDF indique, suite à une simple communication téléphonique, sans faire référence à la transmission de photographies de l’installation, la procédure à suivre du fait de la présence de ces végétaux dans la colonne électrique du bien, avec l’intervention d’un agent ENEDIS. Il conclut exclusivement que « la colonne de vos clients ne représente pas de danger à partir du moment où l’environnement est stable » sans précisions supplémentaires, les demandeurs ne faisant pas état de la venue subséquente d’un agent ENEDIS.
Par conséquent, alors que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, les consorts [T] [S] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande des consorts [D] [F] au titre de l’abus de procédure
Reprochant aux consorts [T] [S] d’avoir introduit une procédure de manière abusive, ils demandent l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, celui-ci prévoyant que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment exposés que, si les désordres liés à la présence de bambous dans la maison ne remplissent pas l’intégralité des conditions des articles 1641 et suivants du code civil, ils ont néanmoins été dissimulés par les défendeurs.
En outre, il est constant que préalablement à la saisine du tribunal, des échanges par courriers ont eu lieu entre les parties ou par l’intermédiaire de leurs Conseils, une tentative de conciliation ayant également été initiée par le couple [T] [S].
Dès lors, ces éléments ne démontrent pas de la part des requérants une intention de nuire.
Les consorts [D] [F] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [S], parties succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [S] à verser à Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [S] seront déboutés de leur propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [H] [D] et Madame [R] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [S] à verser à Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [S] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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