TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 24/01890
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 24/01890 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA76
Notifiée le :
Executoire et copie à :
Me Sandrine MANDY - 1038
Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS - 124
Me Gabriel VERSINI-BULLARA - 633
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 22 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B] [Y]
né le 14 Février 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [Z] [E] épouse [Y]
née le 24 Mai 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Madame [A] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine MANDY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine MANDY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [C]
né le 09 Décembre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 4 septembre 2020, les époux [Y] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré B[Cadastre 3]. Enclavé, le bien bénéficie d’une servitude de passage réelle et perpétuelle sur le fonds servant voisin, la parcelle cadastrée B[Cadastre 2] et appartenant à Monsieur [F] [C].
Par acte sous seing privé du 28 février 2023, Monsieur [F] [C] a consenti à Monsieur [H] [X] et Madame [A] [I] un bail d’habitation portant sur la maison d’habitation cadastrée B[Cadastre 3] et jouxtant l’habitation des époux [Y].
Dès le mois de mai 2023, un différend est intervenu entre les époux [Y] d’une part et Monsieur [H] [X] et Madame [A] [I] d’autre part relativement à l’occupation par ces derniers de l’assiette de la servitude de passage, qui s’exerce en partie sur la cour privative attenant au bien loué.
Divers échanges sont intervenus entre les parties, dont avec Monsieur [F] [C] en sa qualité de propriétaire du fonds servant.
Par actes de commissaires de justice en date des 8 février 2024, Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [E] épouse [Y] (les époux [Y]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [F] [C], Madame [A] [I] et Monsieur [H] [X] (les consorts [X]-[I]), au visa des articles 1240 et 701 du code civil, aux fins de voir condamner les locataires à la remise en état de l’assiette de la servitude de passage sous astreinte, leur faire interdiction d’y entreposer des biens, d’y laisser divaguer des animaux ou d’y stationner des véhicules et voir condamner les défendeurs à les indemniser au titre de leur préjudice de jouissance et d’un trouble anormal de voisinage.
Le 1er août 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [A] [I] ont déposé des conclusions d'incident, soulevant l’irrecevabilité de l’ensemble de leurs demandes en l’absence de mise en place à leur choix d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 5 décembre 2024, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et 750-1 du code de procédure civile, de :
DECLARER Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] irrecevables en toutes leurs demandes, en l’absence, à leur choix, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative préalable, REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires de Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [E], CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] à payer aux consorts [X]-[I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [X]-[I] font valoir que l’action des époux [Y], relative à un trouble anormal de voisinage, est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation, ou de procédure participative, préalable obligatoire réintroduit à l’article 750-1 du code de procédure civile par décret n°2023-357 du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Ils entendent rappeler que le demandeur à l’action ne peut se contenter d’avoir pris attache avec un conciliateur ou médiateur ou d’engager des discussions amiables avec le défendeur en vue d’une procédure participative.
En l’espèce, ils indiquent que la pièce 5 des demandeurs intitulée « tentative de conciliation entre les parties » se contente de retracer quelques échanges de courriels entre Madame [R] [Y], les services municipaux et un conciliateur de justice desquels il ressort qu’une proposition de conciliation a été émise par le conciliateur lui-même à destination des époux [Y] et qui n’a jamais reçu réponse de leur part.
Les consorts [X]-[I] invoquent en outre la pièce des époux intitulée « mail du cabinet de Me [K] [W] à Madame [M] [T], conciliateur de justice aux fins d’obtenir le procès-verbal établi par cette dernière actant que Madame [R] [E] épouse [Y] s’est bien présentée à une audience de tentative de conciliation à laquelle les consorts [V] étaient absents » et font remarquer qu’ils s’agit d’un courrier adressé le 20 septembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de l’instance, qu’il est resté sans réponse, ce qui démontre le non-respect des demandeurs de leurs obligations et leur tentative de se constituer une preuve à eux-mêmes.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 24 novembre 2024, Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [E] épouse [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile, de :
Débouter les consorts [V] et Monsieur [F] [C] de leur demande d’incident, Condamner les consorts [V] et Monsieur [F] [C] à verser aux consorts [Y] la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les consorts [V] et Monsieur [F] [C] aux entiers dépens.
Il est soutenu par les époux que l’article 750-1 du code de procédure civile impose une « tentative » de conciliation, médiation ou procédure participative, dont l’échec amène à la saisine du tribunal. Ils arguent de ce que le texte ne précise nullement les moyens mis en œuvre mais uniquement le résultat, à savoir l’absence de possibilité de rapprochement entre les parties. Ils font valoir qu’ils n’ont pas seulement pris contact avec le conciliateur comme l’allèguent les défendeurs mais qu’un rendez-vous de conciliation a été fixé au 6 novembre 2023, date à laquelle les consorts [V] ont nécessairement été convoqués – ce qui n’est pas contesté puisque Madame [A] [X] a exprimé sa surprise face à cette convocation – mais ne se sont pas présentés. En outre, ils mentionnent avoir, préalablement à cette tentative de conciliation, averti la Mairie de la commune pour voir organiser une médiation et que Madame [R] [Y] a obtenu un rendez-vous le 2 octobre 2023, auxquels les consorts [X]-[I] ne s’étaient pas présentés non plus. Enfin, le texte ne précisant pas quelle qualité doit revêtir la personne en charge de la médiation, il peut être considéré que Monsieur [F] [C] a rempli des fonctions de médiateur en tentant de rapprocher les parties.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 7 novembre 2024, Monsieur [F] [C] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions en l’absence de mise en place d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative préalable,CONDAMNER Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Monsieur [C] se joint à la demande d’irrecevabilité dès lors que les époux [Y] ne justifient pas avoir respecté la démarche procédurale obligatoire prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, la saisine d’un seul conciliateur et l’indisponibilité de celui-ci ne suffisant pas à être déchargés de cette obligation. En outre, il estime ne pas pouvoir se voir attribuer, comme le prétendent les demandeurs, la qualité de médiateur puisqu’il est lui-même partie à l’instance principale et aurait également dû être convoqué pour une réunion de conciliation ou de médiation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 25 mars 2025, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, « la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
En l’espèce, il est constant que l’action des époux [Y] est fondée notamment sur le trouble anormal du voisinage.
Si les époux [Y] justifient avoir contacté les services de conciliation de la Mairie de [Localité 6] et même avoir pris rendez-vous avec l’un d’entre eux, ils ne démontrent pas avoir procédé à une tentative de conciliation au sens du texte précité, celle-ci supposant qu’une invitation à une conciliation soit délivrée à l’adversaire. Ils ne rapportent pas non plus la preuve que les conditions prévues par l’alinéa 2 de cet article sont réunies.
En conséquence, leur action est irrecevable.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision met fin à l’instance. Les époux [Y], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance.
L'équité et les circonstances de l'espèce conduisent à les condamner à payer la somme de 800 euros aux consorts [X]-[I] d’une part, 800 euros à [F] [C] d’autre part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Bertrand MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’action des époux [Y] irrecevable,
CONDAMNONS les époux [Y] à verser la somme de 800 euros aux consorts [X]-[I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS les époux [Y] à verser la somme de 800 euros à [F] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS les époux [Y] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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