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TJ 69123, 6 mai 2025, RG 24/05637


Vérifier : TJ 69123, 6 mai 2025, RG 24/05637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/05637
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
Id
68700369b8daa57c7f6690f3

Texte de la décision

13,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

R.G N° : N° RG 24/05637 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ33

Jugement du 06 Mai 2025

N° de minute

Affaire :

M. LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE DU RHONE
C/
M. [Z] [W], M. [L] [B]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Florence CHARVOLIN de
la SELARL ADK - 1086

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

M. LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône est créancier de Monsieur [Z] [W] à hauteur de 123 603 euros, au titre des impositions suivantes :
TVA du 1/04/2016 au 31/12/2017, mise en recouvrement le 15 avril 2019 ;Impôt sur le revenu 2015, mise en recouvrement le 30 avril 2019 ;Impôt sur le revenu 2016, mise en recouvrement le 30 avril 2019 ;Impôt sur le revenu 2017, mise en recouvrement le 30 avril 2019 ;Impôt sur le revenu 2016, mise en recouvrement le 31 mars 2020 ;Prélèvements sociaux 2016, mise en recouvrement le 31 juillet 2020 ;Ces impositions faisant suite à une proposition de rectification émise le 14 décembre 2018.

Aux termes d’un acte authentique de vente du 26 juin 2007, Monsieur [Z] [W] est propriétaire d’un tènement immobilier consistant en une parcelle de terrain sis [Adresse 6], cadastrée section ZE numéro [Cadastre 1] Lieudit [Localité 8] d’une surface de 00ha 66a 30ca.

Suivant acte authentique du 5 juillet 2019, Monsieur [W] a consenti un bail emphytéotique sur ledit tènement immobilier au profit de Monsieur [L] [B].

Afin de garantir ses créances, pour lesquelles Monsieur [W] n’a jamais procédé à un quelconque règlement, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a procédé à l’inscription de plusieurs hypothèques légales du Trésor les 26 juillet 2019, 09 mars 2021 et 31 mars 2022, successivement publiées au service de la publicité foncière de [Localité 9].

Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 04 juillet 2024, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a assigné Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de LYON.

Au terme cet acte, il sollicite, au visa de l’article 1341-2 du code civil, de :

Déclarer le bail emphytéotique consenti par Monsieur [Z] [W] à Monsieur [L] [B] moyennant une redevance de 70 000 euros pour la durée du bail, suivant acte notarié reçu par Maître [G] [J], Notaire associé de la SCP « Robert COLOMBEL et [G] [D] », titulaire d’un office notarial sis [Adresse 11], publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9]-3eme Bureau le 22 juillet 2019 sous les références 6904P03 2019P9667, inopposable à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône,Condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [B] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [B] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence CHARVOLIN, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Reprenant les conditions de l’action paulienne, il conclut que :
La créance réclamée est antérieure à la conclusion du bail litigieux, Monsieur [W] ayant selon lui connaissance à compter de la proposition de rectification du 14 décembre 2018 de ce qu’il était débiteur à son égard ;La fraude est caractérisée, en ce qu’en donnant à bail emphytéotique ledit bien immobilier, Monsieur [W] avait nécessairement conscience du préjudice causé à ses droits, l’empêchant de recouvrer sa créance ;La complicité du tiers acquéreur est démontrée, soulignant que ce bail de longue durée a été consentie à Monsieur [B], se déclarant alors sans profession, ce qui interpelle sur l’utilité de la location d’une parcelle de terrain d’une telle superficie. Il ajoute qu’il n’existe aucune contrepartie réelle à ce bail dans la mesure où le terrain n’a fait l’objet d’aucune amélioration, Monsieur [B] l’ayant également sous-loué à hauteur de 1080 euros par mois alors que le bail lui a été consentie pour la somme de 70 000 euros pour une durée de 99 ans (soit 59 euros de loyer mensuel). Il s’interroge également sur la réalité du versement de cette somme.
Monsieur [W] a volontairement soustrait son bien à une possible saisie immobilière, en ce que l’existence du bail dissuaderait quiconque de se porter enchérisseur. Il fait valoir qu’au regard du montant particulièrement modique de la redevance annuelle, une saisie attribution à exécution successive ne permettrait pas un remboursement de sa créance.
Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [B] ont été respectivement cités à étude et en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont pas constitué avocat de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.

Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 décembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 06 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de comparution des défendeurs

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. 

Cette action est ouverte au créancier s’il démontre d’abord l’existence d’une créance certaine en son principe, au jour de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue, même si elle n’est pas encore liquide.

Il doit également caractériser l’insolvabilité du débiteur ou l’insuffisance de solvabilité pour lui permettre d’obtenir son paiement. C’est au jour de l'acte litigieux que le créancier doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur, mais c'est à ce dernier de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement.

De même, les actes visés doivent avoir été commis en fraude des droits du créancier, c’est-à-dire en connaissance par le débiteur du préjudice causé à celui-ci par l’acte litigieux, indépendamment de la date d’exigibilité de la créance servant de base à l’action paulienne.

Enfin, en présence d’un acte onéreux, la preuve de la complicité de fraude du tiers acquéreur doit être rapportée.

Sur le caractère certain de la créance au moment de la formation du bail :
En l’espèce, il est constant que les différentes dettes fiscales susvisées sont certaines, étant rappelé que le principe de la créance fiscale existe dès le fait générateur de l’impôt, à savoir la perception de revenus au titre de l’année imposable.

De même, elles sont bien antérieures à la conclusion de l’acte litigieux.
En effet, Monsieur [W] a été destinataire dans un premier temps d’une proposition de rectification, en date du 14 décembre 2018, en matière d’impôt sur le revenu, contributions sociales et TVA, modifiant leur base de calcul.
Il a ensuite été destinataire, avant la conclusion du bail, d’avis de mise en recouvrement successifs entre le 15 avril 2019 et le 30 avril 2019 s’agissant de la TVA et de l’impôt sur le revenu 2015, 2016 et 2017.

Ainsi, il ressort des bordereaux de situation fiscale datés du 21 mai 2024 que Monsieur [W] est redevable au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour 2015, 2016 et 2017 de la somme totale de 115035 euros.
Il est également redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 de la somme de 8568 euros.

Sur l’insolvabilité du débiteur :
Si le patrimoine de Monsieur [W] n’est pas connu, il n’en demeure pas moins qu’au regard du quantum de la créance revendiquée, alors que le défendeur, régulièrement assigné, ne s’est pas constitué pour soutenir disposer d’un patrimoine lui permettant d’y faire face, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône justifie bien de l’insolvabilité, au moins apparente, de ce dernier.

Sur la connaissance par le débiteur du préjudice causé par les actes au créancier :
Le requérant soutient que Monsieur [W] ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte aux droits de gage de l’administration fiscale. Or, si l’inscription hypothécaire susvisée est postérieure au bail emphytéotique, il n’en demeure pas moins que l’acte, immobilisant le terrain pendant une durée de 99 ans, a été formé quelques mois après l’émission de la proposition de rectification et la transmission des premiers avis de mise en recouvrement, pour un total de dettes s’élevant alors déjà à plus de 115 000 euros. Il est ainsi démontré qu’il a été conclu en fraude des droits du créancier.

Sur la complicité du tiers acquéreur, Monsieur [B] :
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône excipe d’abord du fait que Monsieur [B] est déclaré sans profession sur le bail. Néanmoins, cet élément ne démontre pas une quelconque absence d’intention d’exploiter ultérieurement la parcelle de terrain donnée à bail.

S’agissant de la photographie produite par le demandeur, censée démontrer l’absence d’amélioration du bien, il convient de relever qu’elle n’est pas datée.
De plus, si le régime particulier du bail emphytéotique vise à permettre l’amélioration du bien par le locataire, celui-ci ne dispose néanmoins que d’une faculté à ce titre, l’acte prévoyant qu’il « peut effectuer sur le fonds dont il s’agit, sans l’autorisation du BAILLEUR, toutes constructions et toutes améliorations. ».

Il est également constant que la redevance d’un bail emphytéotique est généralement faible, en contrepartie de la durée élevée du contrat.
Aucune disposition n’interdit davantage au locataire de sous-louer le bien, pour une durée plus courte avec un loyer plus élevé.

Par conséquent, les simples doutes exposés par le requérant ne suffisent pas à démontrer que Monsieur [B], dont il n’est d’ailleurs pas exposé quels seraient ses liens avec Monsieur [W], serait complice de celui-ci.

Ainsi, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône sera débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, partie succombant, seront condamné aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, force est de constater que Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône n’a pas formé de demande d’indemnité sur ce fondement, celle-ci étant indiquée au profit de la BNP PARIBAS, étrangère à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à supporter les entiers dépens de la procédure,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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