TJ 69123, 11 mars 2025, RG 22/04434
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/04434 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXED
Jugement du 11 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
M. [P] [L] [H], Mme [R] [G] épouse [L] [H]
C/
M. [C] [O], Mme [E] [G] épouse [O]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Emilie BERTHOLET - 612
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE - 101
Copie :
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emilie BERTHOLET, avocat au barreau de LYON et Me Léa GELLET, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Madame [R] [G] épouse [L] [H]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (ITALIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie BERTHOLET, avocat au barreau de LYON et Me Léa GELLET, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, désignée en qualité d’administrateur provisoire de Me Estelle BAIS, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 13] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, désignée en qualité d’administrateur provisoire de Me Estelle BAIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2022, [P] [L] [H] et son épouse [R] [G] ont fait assigner [C] [O] et son épouse [E] [G] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin que :
le partage et la liquidation de l’indivision existant entre d’une part les consorts [L] [H], d’autres part les consorts [O] soient ordonnés,Maître [N] [S], notaire à [Localité 11], soit désigné pour procéder aux opérations de partage et liquidation avec mission habituelle et notamment évaluer le bien, procéder à la division parcellaire afin de créer deux lots contenant chacun une maison d’habitation, proposer une attribution des lots en fonction de la maison dans laquelle vivent respectivement les consorts [L] et les consorts [O], et faire les comptes entre les indivisaires,Il soit dit que les frais de partage à intervenir seront entièrement pris en charge par les consorts [O],Les consorts [O] soient condamnés à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Léa GELLET.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent les articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile et indiquent que [R] et [E] [G] sont sœurs et ont acquis, avec leur époux respectif, un terrain à bâtir destiné à deux constructions à usage d’habitation pour un prix de 366.800 francs le 12 février 1988. Ils expliquent que chacun des deux couples a obtenu un permis de construire et fait construire sa propre habitation, avec entrée indépendante, de sorte qu’ils vivent depuis plusieurs années sur un terrain indivis. Ils ajoutent que des tensions sont apparues entre eux, notamment lorsque les consorts [O] ont réhaussé leur terrain sans soutènement, ce qui les a contraints à ériger à leurs frais un mur de soutènement. Ils précisent avoir tenté de sortir amiablement de l’indivision, en vain.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 janvier 2024. La clôture a été révoquée afin que les défendeurs puissent conclure. Ils n’ont pas conclu malgré injonction.
La clôture a été prononcée à nouveau le 24 octobre 2024. Évoquée à l'audience du 14 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il ressort des pièces que le 12 février 1988, [P] [L] [H], [R] [G], [C] [O] et [E] [G] ont acquis en indivision, par moitié pour chaque couple, un terrain à bâtir situé à [Adresse 14], cadastré A1049.
Les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre d’une part [P] [L] [H] et [R] [G], d’autre part [C] [O] et [E] [G].
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce qui correspond aux demandes formées par les demandeurs.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation de [N] [S] au motif qu’il connaît bien les lieux. Faute pour eux de conclure, les défendeurs ne soulèvent aucun moyen susceptible de remettre en cause l’impartialité de ce dernier et il sera désigné.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En effet, aucun élément ne justifie que les frais de partage soient supportés par les consorts [O] seuls comme le sollicitent les demandeurs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, la nature de l’affaire commande de rejeter cette demande.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [P] [L] [H] et [R] [G] et [C] [O] et [E] [G],
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [N] [S], notaire
[Adresse 1]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 12]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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