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TJ 69123, 22 mai 2025, RG 24/07716


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Date
22/05/2025
Numéro
24/07716
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
6870039ab8daa57c7f669221

Texte de la décision

3,916 caractères

DATE DU JUGEMENT : 22 Mai 2025

RG N° RG 24/07716 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZOQ/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[Y] [H]
C/
[F] [X] épouse [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Mai 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 Mai 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représenté par Me Johanna WILHELM, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Hanane HAJJI, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise

DEFENDEUR :

Madame [F] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrées le :

à:

Me Assia GHEZALI, vestiaire : 636
Me Johanna WILHELM, vestiaire : 2059

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 octobre 2024 par Monsieur [Y] [H] ;

DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;

DIT que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce ;

DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 94 à 97 du code de la famille marocain, le divorce pour discorde entre :

Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9] (Maroc)

et

Madame [F] [X], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2024 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Hauts-de-Seine)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 31 juillet 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [X] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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