TJ 69123, 6 mai 2025, RG 22/02876
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/02876 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTFE
Jugement du 06 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
M. [R] [X] [E], Mme [A] [Z] [E], Mme [T] [G] [P] [K], M. [V] [J] [E]
C/
M. [J] [B] [E]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS - 209
Me Philippe METIFIOT-FAVOULET ( Barreau de l’Ain )
Copie :
Dossier
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (69), demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON et Maître Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [A] [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 19] - ESPAGNE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON et Maître Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [T] [G] [P] [K]
née le [Date naissance 11] 1990 à [Localité 16] (69), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON et Maître Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [V] [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON et Maître Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B] [E]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 19] - ESPAGNE, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E] [L] est décédé le [Date décès 8] 2014 à [Localité 16].
Il a laissé pour lui succéder :
Son épouse, Madame [H] [Y] [F] épouse [E], les époux étant soumis à l’ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts :Ses enfants :Monsieur [J] [B] [E] [N], Madame [A] [Z] [E] [N], Monsieur [R] [X] [E] [N], Ses deux petits enfants :Madame [T] [K] [E], venant à la succession par représentation de Monsieur [D] [E], décédé le [Date décès 9] 1999,Monsieur [V] [J] [E], venant à la succession par représentation de Monsieur [I] [E], décédé le [Date décès 6] 1994.
Suite à son décès, son épouse Madame [H] [Y] [F] a opté pour l’usufruit sur la totalité des biens dépendants de la succession de son époux.
Madame [H] [E] est décédée à son tour le [Date décès 10] 2019 laissant pour lui succéder les mêmes héritiers réservataires que ceux susvisés.
Une déclaration de succession a été établie par Maître [M] [C], Notaire à [Localité 18], le 24 juillet 2019, visant des avoirs bancaires, un forfait mobilier, la moitié indivise de la valeur d’un bien immobilier situé à [Localité 16], outre la moitié indivise d’un bien immobilier à [Localité 19] (Espagne).
Reprochant à Monsieur [J] [E] d’avoir commis un recel successoral en soustrayant des sommes figurant sur les comptes bancaires de Madame [H] [E] au moyen de la procuration qu’elle lui avait donnée, Monsieur [R] [E], Madame [A] [E], Madame [T] [K] et Monsieur [V] [E] l’ont fait assigner le 22 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins principalement de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de [B] [E] et [H] [E].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Monsieur [R] [E], Madame [A] [E], Madame [T] [K] et Monsieur [V] [E] sollicitent, au visa des articles 815, 816 et suivants, 835 et suivants ainsi que de l’article 778 du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de Monsieur [B] [E] et de Madame [H] [E] ;Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de procéder auxdites opérations liquidatives,Subsidiairement, désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations liquidatrice et de partage desdites successions et commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations ;EN TOUTE HYPOTHESE,
Voir condamner le requis à une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Voir condamner le requis aux entiers dépens de l’instance.
Ils concluent n’avoir reçu à ce jour que des avances sur leurs parts successorales, à défaut de tout partage amiable partiel ou total passé par acte notarié, obligatoire alors que la succession comporte un bien immobilier, pouvant mettre fin à l’indivision.
Ils soulignent que le terrain se situant en Espagne rentre pour moitié dans la succession tant de [H] [E] que de [B] [E], de sorte qu’il s’agit d’un bien demeuré en indivision entre les héritiers réservataires.
Ils contestent les reproches de détournements d’actifs de succession formés par le défendeur.
Monsieur [J] [E] demande, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2024, sur le fondement des articles 815, 816 et suivants, 835 et suivants ainsi que de l’article 778 du code civil, de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de Monsieur [B] [E] et de Madame [H] [E] ;
- Désigner tel Notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations liquidatives ;
En toute hypothèse,
- Débouter Monsieur [R] [X] [E], Madame [A] [Z] [E], Madame [T] [G] [P] [K], Monsieur [V] [J] [E] de leurs demandes d’indemnité judiciaire fondées sur l’article 700 du CPC ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a engagés ;
Il conteste le recel successoral reproché par les demandeurs.
Il fait valoir, alors que reste dans la succession un terrain en Espagne qui n’a pas été partagé, que la complexité du dossier rend légitime la désignation d’un Notaire afin de poursuivre les opérations de liquidation partage.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 décembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, si les parties demanderesses reprochent à Monsieur [J] [E] un recel successoral, elles ne formulent aucune demande à ce titre.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il ressort des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il a été justifié des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable, les requérants se prévalant de l’absence de réponse de la part du défendeur à leurs interrogations, par courrier recommandé du 29 septembre 2021, avant l’introduction de l’instance.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [E] [L] décédé le [Date décès 8] 2014 et de Madame [H] [Y] [F] épouse [E] décédée le [Date décès 10] 2019.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
A ce titre, alors que l’indivision successorale comprend notamment un bien immobilier (un terrain en Espagne), qu’un compte d’indivision devra être établi, un Notaire sera désigné, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [S] [U], notaire à [Localité 16], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage des successions respectives de Monsieur [B] [E] [L] et de Madame [H] [Y] [F] épouse [E].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée par les requérants sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [B] [E] [L] décédé le [Date décès 8] 2014 et de Madame [H] [Y] [F] épouse [E] décédée le [Date décès 10] 2019, en application de l’article 1364 du code de procédure civile et du présent dispositif,
COMMET pour y procéder
Maître [S] [U], Notaire
[Adresse 14]
[Localité 15]
Dit qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
Dit que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Autorise le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE),
Dit que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra proposer une évaluation du mobilier n’ayant pas encore fait l’objet d’un inventaire,
Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
Dit que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement,
Commet Madame le juge de la mise en état du cabinet 09 F de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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