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TJ 75056, 5 juin 2025, RG 24/10955


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Date
05/06/2025
Numéro
24/10955
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
687005d0b8daa57c7f66a88b

Texte de la décision

6,400 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/10955 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OM2

N° MINUTE : 2025/3

JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025

DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDERESSE
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection , assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/10955 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OM2

Exposé du litige

Suivant une ordonnance du 30 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à Madame [C] [N] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 1778,87 euros en principal avec intérêts au taux legal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée par procès-verbal de remise à l’étude à Madame [C] [N] le 17 juillet 2024.
Par courier du 15 août 2024 reçu au greffe le 17 août 2024, Madame [C] [N] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 8 avril 2024 du tribunal judiciaire de Paris et ce en application des dispositions de l'article R 221-2 du code de l'organisation judiciaire,.

A l'audience du 8 avril 2024, la société SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande la confirmation des termes de l’ordonnance portant injonction de payer.

Madame [C] [N] n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.

Motifs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [C] [N], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Il résulte de l’article 1416 du Code de procédure civile que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est constant que la procédure en injonction de payer revêt ab initio un caractère non contradictoire, le débiteur n’ayant connaissance du titre conféré au créancier qu’au moment où l’injonction est notifiée.
Dans l’hypothèse où le débiteur décide de contester l’ordonnance portant injonction de payer, son opposition, laquelle n’a pas à être motivée, a pour effet, dans la mesure où elle est recevable, de donner lieu à une procédure contradictoire. Rendant la procédure contradictoire, l’opposition à injonction de payer a pour effet de lier l’instance, l’instance sur opposition conservant alors au créancier sa situation de demandeur.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 30 juin 2024 et a fait l’objet d’une signification par procès-verbal de remise à l’étude à Madame [C] [N] le 17 juillet 2024.
L’opposition a été réalisée le 17 août 2024, elle est donc recevable.
La présente décision se substituera ainsi à l’ordonnance rendue le 30 juin 2024.

L’article L311-52 alinéa 1er du Code de la Consommation prévoit que le tribunal judiciaire-pôle civil de proximité/juge des contentieux de la protection connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée avant l’expiration d’un délai de deux années conformément aux dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation.

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que Madame [C] [N] a accepté une offre de credit renouvelable de 2000 euros en date du 15 septembre 2021.

Se prévalant d’échéances impayées non encore régularisées à compter du 23 juin 2023, la banque a mis en demeure Madame [C] [N] par courier recommandé A/R du 15 novembre 2023 de lui payer la somme de 369,99 euros, sous 15 jours, sauf à entrainer la déchéance du terme entrainant la résiliation du contrat et le recouvrement de la totalité de la créance.
Par courier recommandé A/R du 11 décembre 2023 d’Huissier, la banque lui a fait réclamer le paiement de la somme totale de 2128,82 euros.

En conséquence, il y a donc lieu de condamner Madame [C] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1778,87 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente decision.
Madame [C] [N] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.

La présente décision est d’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare l’opposition formée par Madame [C] [N] recevable,

Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance rendue le 30 juin 2024,

Condamne Madame [C] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1778,87 euros en principal au titre de son credit renouvelable de 2000 euros en date du 15 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne Madame [C] [N] aux dépens;

Rapelle que la présente décision est d’exécution provisoire.

Et le jugement a été signé par la greffière et le juge, aux jour, mois et an susdits,

La Greffière Le Juge

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