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TJ 75056, 9 juill. 2025, RG 25/80220


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Date
09/07/2025
Numéro
25/80220
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
Id
687005d2b8daa57c7f66a8e0

Texte de la décision

3,853 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■

N° RG 25/80220 - N° Portalis 352J-W-B7J-C675I

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
Copie exécutoire envoyée à :
URSSAF IDF en LRAR

Copies certifiées conformes envoyées à :
Me LEGROS-WOLFENDEN, par la toque,
à la S.A.S. SVELT COACHING en LRAR

Le :
DEMANDERESSE

S.A.S. SVELT COACHING
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 453 195 638, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1800

DÉFENDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Organisme agréé par arrêté ministériel en date du 1er avril 1948, J.O. du 10 avril 1948, dont le numéro SIREN est 788617793, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général (adresse postale : URSSAF IDF, [Localité 4])

non comparante, non représentée

JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIERS : Madame Séléna BOUKHELIFA lors des débats,
Madame Louisa NIUOLA du prononcé de la décision

DÉBATS : à l’audience du 11 Juin 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 janvier 2025, l'URSSAF Île-de-France, agissant en exécution de contraintes décernées le 20 décembre 2023 et le 8 novembre 2024, a procédé à la saisie vente des biens meubles appartenant à la SAS SVELT COACHING.

Par acte du 30 janvier 2025, cette dernière a assigné l'URSSAF Île-de-France aux fins d'obtenir l'annulation du procès-verbal de saisie vente du fait qu'il porte sur des biens qui ne lui appartiennent pas et par ailleurs sont insaisissables car nécessaires à son activité professionnelle, et subsidiairement l'octroi d'un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, outre l'allocation d'une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Île-de-France n'a pas comparu à l'audience du 11 juin 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

L'absence de signature dont fait état la demanderesse, relativement au procès-verbal de saisie vente, constitue un simple vice de forme.

Dans la mesure où cette dernière n'invoque aucun grief, il n'y a pas lieu d'annuler cet acte.

Par ailleurs, il convient de considérer que :
- il n'est rapporté aucune preuve sérieuse (en particulier des factures ou d'autres titres desquels il résulterait que les meubles dont s'agit appartiennent à des tiers) de la non propriété des meubles mentionnés dans le dispositif de l'assignation
- les dispositions de l'article R112-2 16° (prévoyant une insaisissabilité des biens nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur) ne peuvent bénéficier à une société commerciale.

Dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie vente sera rejetée.

Les frais d'exécution n'ont pas à être mentionnés dans le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, de sorte que la demande tendant au "dégrèvement" de la somme de 1143,82 € ne saurait prospérer.

La demande de délai de grâce sera également écartée, celle-ci n'étant aucunement étayée en fait.

La demanderesse sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

REJETTE les demandes tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie vente établi le 6 janvier 2025,

DÉBOUTE la demanderesse de ses autres prétentions,

LA CONDAMNE aux dépens,

Fait à [Localité 5], le 09 juillet 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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