TJ 35238, 10 juin 2025, RG 25/00542
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[Courriel 18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 25/00542 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMUA
JUGEMENT DU :
10 Juin 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 10 Juin 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors du délibéré,
Après débats à l'audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Mme [J] [U] divorcée [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement concernant :
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
Société [14]
Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Service surendettement
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [E] [O] née [U] pour le traitement de sa situation de surendettement, au motif suivant :
"- Absence de bonne foi
- Mme n'a pas affecté le produit de la vente du terrain au remboursement des créanciers comme demandé dans les précédentes mesures de 2022".
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Mme [E] [O] née [U] a contesté cette décision, faisant valoir qu'avec le produit de la vente de son terrain, elle a acheté un véhicule afin de se rendre sur son lieu de travail et qu'elle ne savait pas qu'elle devait prévenir la commission de surendettement.
La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 6 mai 2025.
Mme [E] [O] née [U], présente en personne à l’audience, maintient sa contestation. Interrogée sur la recevabilité de son recours au vu de la date de réception du recours par la commission de surendettement, elle indique ne pas savoir à quelle date elle a posté son courrier de recours. Elle indique avoir vendu son terrain au prix de 19 000 euros et avoir acheté, avec le prix de vente, le 10 juin 2022, un véhicule au prix de 12 500 euros pour remplacer son ancienne voiture qui avait 22 ans.
Les créanciers ne comparaissent pas.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision d'irrecevabilité a été notifiée à Mme [E] [O] née [U] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par elle le 3 décembre 2024.
Les pièces transmises par la commission de surendettement ne permettent pas d’établir la date à laquelle cette dernière a posté son recours et Mme [E] [O] née [U] a indiqué à l’audience, ne pas savoir à quelle date elle a posté son courrier de recours, étant précisé que ce dernier a été reçu par la commission de surendettement le 27 décembre 2024.
En l’absence de preuve de la date d’envoi du courrier de recours, il convient de déclarer le recours de Mme [E] [O] née [U] recevable, comme ayant été exercé dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l'article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d'un comportement dolosif ou d'une aggravation délibérée de l’endettement.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement, la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
En l'espèce, Mme [E] [O] née [U] a bénéficié de précédentes mesures de surendettement entrées en vigueur à compter du 3 janvier 2022 pour une durée de 30 mois. La commission a alors rééchelonné les créances de la débitrice sur une durée de 30 mois en subordonnant ces mesures à la vente, par cette dernière, de son terrain estimé à 25 000 €. La commission a expressément précisé que le produit de la vente de ce bien devrait désintéresser les créanciers.
Or, Mme [E] [O] née [U] a vendu son terrain et a justifié, à l’audience, avoir acheté un nouveau véhicule au prix de 12 500 euros le 12 juin 2022, soit à peine plus de six mois après l’entrée en vigueur des mesures imposées, et ce sans demander l’autorisation de la commission de surendettement, alors même que le plan prévoyait expressément qu’elle devait désintéresser ses créanciers avec le prix de vente de son terrain, ce qu’elle n’a pas fait.
Mme [E] [O] née [U] n’a donc pas respecté les précédentes mesures en vendant son terrain sans désintéresser ses créanciers et en achetant un véhicule sans demander l’autorisation à la commission de surendettement.
Or, Mme [E] [O] née [U] qui avait déjà bénéficié d’un plan de surendettement auparavant, ne pouvait ignorer qu’elle se mettait ainsi en situation de ne pouvoir rembourser ses créanciers. Elle savait pertinemment qu’elle ne respectait pas le plan mis en place par la commission et qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser ses créanciers dans le délai de 30 mois.
En vendant son terrain sans affecter le prix de vente au remboursement de ses créanciers et sans solliciter l’autorisation de la commission de surendettement avant d’acheter un nouveau véhicule automobile en cours de plan, Mme [E] [O] née [U] a donc fait preuve de mauvaise foi.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision d’irrecevabilité pour mauvaise foi prise par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé le recours de Mme [E] [O] née [U] ;
CONFIRME, en conséquence, la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en date du 28 novembre 2024 ;
DECLARE Mme [E] [O] née [U] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [E] [O] née [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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