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TJ 13055, 9 juill. 2025, RG 25/00628


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Date
09/07/2025
Numéro
25/00628
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6870080fb8daa57c7f66bcf6

Texte de la décision

7,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2025

N° RG 25/00628 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AK7

PARTIES :

DEMANDERESSE

ICF SUD EST MÉDITERRANÉE SA D’HLM
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [K], né le 19 Décembre 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 mars 2016, la SA [Adresse 3] a donné à bail à MME ET M. [K] [E] un emplacement de stationnement n°102 situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 45,04 euros.

Le bail a pris effet au 29 mars 2016.

La SA HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2024, la SA [Adresse 3] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [N] [K], pour une somme de 387,12 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SA HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [K], des lieux loués, et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Monsieur [N] [K] à payer, à titre provisionnel, à la SA [Adresse 3] : la somme de 484,79 € arrêtée au 08 janvier 2025 correspondant aux causes du commandement de payer augmenté des loyers, charges et indemnités ; les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal ; la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.

Lors de cette audience, la SA HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.

Monsieur [N] [K], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’était ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer, resté infructueuse.

Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 08 novembre 2024.

Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de deux mois.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 09 janvier 2025.

L'obligation de Monsieur [N] [K] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion avec au besoin le concours de la force public et l’assistance d’un serrurier.

Sur l’indemnité d’occupation

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 09 janvier 2025, égale au montant du loyer, soit la somme de 54,97 euros, qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié et jusqu'à la libération effective des lieux.

En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel, soit la somme de 54,97 €, outre les charges, sans ordonner d’intérêts sur ces sommes, non justifiée en l’espèce.

Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et de l’assignation que Monsieur [N] [K] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 484,79 € au 08 janvier 2025.

L'obligation du locataire de payer la somme de 484,79 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 484,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 novembre 2024.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [N] [K] sera condamné, à payer à la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [K] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 29 mars 2016 entre la SA [Adresse 3] et Monsieur [N] [K] à la date du 09 janvier 2025 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [N] [K] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement n° 102 situé [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [K] à payer à la SA HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 09 janvier 2025, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [K] à payer à la SA [Adresse 3], la somme provisionnelle de 484,79 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 08 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 novembre 2024 ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [K] à payer à la SA HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [K] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le ........

À
-

Grosse délivrée le .....

À
-Maître Patrice BALDO

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