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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 35238, 19 juin 2025, RG 24/03409


Vérifier : TJ 35238, 19 juin 2025, RG 24/03409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/03409
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
Id
68700815b8daa57c7f66bdc9

Texte de la décision

24,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025

N° RG 24/03409 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7BO

Jugement du 19 Juin 2025

[J] [M]
[A] [Z]

C/

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous la marque CETELEM
S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Maître [S] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Juin 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 24 Avril 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS :

M. [J] [M]
Mme [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par maitre CALVO , avocate au barreau de PARIS, substituée par maitre JEANMONGIN, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous la marque CETELEM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par maitre REINHARD, avocate au barreau de NIMES, substituée par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Maître [S] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître [W] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 29 janvier 2019, suite à un démarchage à son domicile par un vendeur de la SAS SVH ENERGIE, M. [J] [M] a signé un bon de commande prévoyant l’installation d’équipements énergétiques à son domicile pour un montant total de 26 681€. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la Société BNP Paribas Personnal Finance et signé le même jour par M. [J] [M].

L’installation des panneaux solaires a été effectuée au domicile de M. [J] [M]. Une attestation de conformité a été signée par celui-ci le 6 mars 2019.

La banque a débloqué les fonds entre les mains de la SAS SVH ENERGIE le 19 mars 2019.

M. [J] [M] a remboursé de manière anticipée son crédit le 7 janvier 2020.

La SAS SVH ENERGIE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers.

Par assignations délivrées à la Société BNP Paribas Personnal Finance et la SAS SVH ENERGIE le 10 janvier 2024, Mme [A] [Z] et M. [J] [M] ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
* A titre principal :
- prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 29 janvier 2019 avec la SAS SVH ENERGIE,
- prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 29 janvier 2019 avec la Société BNP Paribas Personnal Finance,
- juger que la Société BNP Paribas Personnal Finance a commis des fautes qui le prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées eux,
- juger qu’ils subissent un préjudice,
- en conséquence condamner la Société BNP Paribas Personnal Finance à la privation de son droit à restitution du capital emprunté,
- condamner la Société BNP Paribas Personnal Finance à restituer l’ensemble des sommes versées par eux,
* A titre subsidiaire : prononcer la déchéance de la Société BNP Paribas Personnal Finance de son droit aux intérêts du crédit,
* En tout état de cause : condamner la Société BNP Paribas Personnal Finance à leur payer la somme de 3000euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 avril 2025

Par conclusions n°1 reprises à l’audience du 24 avril 2025, Mme [A] [Z] et M. [J] [M] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes initiales, sollicitant en outre le débouté de l’intégralité des demandes de la Société BNP Paribas Personnal Finance.

Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 24 avril 2025, la Société BNP Paribas Personnal Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
- déclarer Madame [Z] irrecevable en ses demandes,
- au fond, débouter Mme [A] [Z] et M. [J] [M] de l’intégralité de leurs demandes,
- subsidiairement, en cas d’annulation des contrats :
- débouter Mme [A] [Z] et M. [J] [M] de leurs demandes visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que cette dernière n’a commis aucune faute,
- débouter Mme [A] [Z] et M. [J] [M] de leurs demandes visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, à l’égard du prêteur
- plus subsidiairement,
- ordonner à Monsieur [M] de tenir à disposition de la SAS SVH ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver,
- fixer le préjudice de Monsieur [M] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 26 681 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai et qu’à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute,
- en tout état de cause :
- condamner in solidum Mme [A] [Z] et M. [J] [M] à porter et payer une indemnité de 1 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- écarter l’exécution provisoire,
- à tout le moins : ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me REINHARD,
- à titre infiniment subsidiaire : ordonner à la charge de Mme [A] [Z] et M. [J] [M] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Bien que régulièrement informée des renvois du dossier, la SELARL ATHENA en la personne de Me [S] [W], en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS SVH ENERGIE ne s’est pas présentée, ni fait représenter dans le cadre de la présente procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [Z] :

La Société BNP Paribas Personnal Finance soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [Z] en application de l’article 31 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

En l’espèce, il convient de relever que les contrats de vente et de prêt n’ont été signés que par M. [J] [M]. Mme [A] [Z] n’est pas partie aux contrats et n’a donc pas d’intérêt légitime à formuler des prétentions dans le cadre du présent litige. Ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables.

Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect du Code de la Consommation:

La nullité du contrat de vente peut être recherchée sur le fondement du non-respect des dispositions du Code de la Consommation.

En vertu de l’article L. 221-5 du Code de la Consommation applicable à la cause, “Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 [...]”.

L’article L. 111- 1 du Code de la Consommation dispose que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.”

La méconnaissance des dispositions précitées, applicables à la cause et édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative.

En l’espèce, il y a lieu de noter que plusieurs mentions précitées ne figurent par au contrat de vente susvisé.
Premièrement, le contrat ne désigne pas, de manière précise, la nature et les caractéristiques des biens offerts. En effet, les marques, modèles, références ou encore caractéristiques techniques (puissance, coefficient de performance) des différents appareils sont inconnus alors même que le contrat comporte des rubriques sur ces points devant être normalement renseignées par le vendeur. Ainsi, dans les cadres “caractéristiques des onduleurs”, “ caractéristiques des modules photovoltaïques”, “pack batterie de stockage” ou encore “pack ballon thermodynamique”, des cases “autre (marques)” sont présentes mais laissées vides, tout comme les cases “puissance” ou “capacité”. A la lecture du contrat, M. [J] [M] était dans l’incapacité de connaître le matériel installé à son domicile. Il ne pouvait donc se renseigner, comme tout consommateur, sur la qualité et les caractéristiques des produits, ni procéder à une comparaison des produits similaires existants sur le marché. Les informations contenues dans le contrat sont particulièrement succinctes et imprécises sur ces différents points.
Deuxièmement, le contrat ne mentionne pas les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service. Le contrat se contente d’indiquer un délai de “2 mois au plus tard” pour la pré-visite, puis un délai “dans les 3 mois de la pré-visite” pour la livraison. Ces mentions sont insuffisamment précises, laissant au vendeur un délai pour intervenir pouvant aller jusqu’à 5 mois, sans qu’aucune disposition ne vienne préciser ce qui pourrait faire varier ce délai. Enfin concernant l’installation des produits, le contrat comporte deux options, mais aucune n’est cochée de sorte que sur ce point, M. [J] [M] ne dispose d’aucune information sur le délai et la date d’installation du matériel acheté. Ces imprécisions ou omissions du contrat laissent le consommateur dans l’ignorance des délais d’exécution de la prestation achetée.

Ces irrégularités ne permettaient pas à M. [J] [M] de mesurer l’étendue de son engagement, ni d’être à même de vérifier les prestations proposées par rapport aux prix du marché, alors même que l’ensemble de ces informations revêtent un caractère essentiel pour l’acheteur. Ce dernier était dans l’incapacité d’effectuer, à l’issue du démarchage à son domicile, les vérifications nécessaires sur le caractère adapté de son achat à ses besoins. Dès lors et au regard des irrégularités relevées, ce contrat encourt la nullité, qui doit être qualifiée de relative.

Si une telle nullité peut être régularisée par la confirmation de celui qui en a été victime, cette confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance de la cause de nullité et a entendu renoncer à la possibilité de l’invoquer.

La Société BNP Paribas Personnal Finance argue que l’éventuelle nullité entachant le bon de commande a été couverte par les agissements postérieurs de M. [J] [M], à savoir son acceptation sans réserves de la livraison et la pose du matériel, ainsi que la régularisation de l’attestation de fin de livraison.

Si M. [J] [M] a bien signé le 6 mars 2019, une attestation de conformité, cette démarche ne suffit pas à caractériser la connaissance par celle-ci de ce que le contrat était entaché de nullité et sa volonté de le voir exécuter néanmoins: ce document atteste seulement de la réalisation de travaux. Dès lors l’argumentation développée par la Société BNP Paribas Personnal Finance ne permet pas de démontrer le souhait de M. [J] [M] de confirmer ce contrat et d’écarter par conséquent, la nullité relative précédemment évoquée.
Il y a lieu, en outre, de rappeler que la simple reproduction des dispositions du code de la consommation relatives au formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente signé le 29 janvier 2019 entre M. [J] [M] et la SAS SVH ENERGIE.

La nullité du contrat étant ainsi caractérisée pour non-respect des dispositions du Code de la Consommation, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de nullité pour vice du consentement.

Sur la nullité du contrat de crédit:

En application des dispositions de l’article L. 312-55 du Code de la Consommation, applicable à la cause, la résolution du contrat de vente entraîne l’annulation du contrat de crédit susvisé en date du 29 janvier 2019, les deux contrats étant interdépendants et formant un ensemble indivisible.

Sur le remboursement des mensualités versées, la restitution du capital emprunté et la responsabilité personnelle de la Banque.

Par application de l'article L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en accessoire duquel il a été conclu est lui-même annulé. Dès lors, les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. M. [J] [M] doit donc être remboursé des mensualités versées au titre du remboursement du prêt à la consommation et parallèlement le prêteur doit pouvoir récupérer les sommes versées, sauf à démontrer une faute de la banque dans l'exécution de ses obligations.

A ce titre, M. [J] [M] argue que la Société BNP Paribas Personnal Finance a libéré les fonds sur la base d’un contrat nul. Il est vrai, en l’espèce, que les fonds ont été versés à la SAS SVH ENERGIE alors même que le contrat principal était nul, ce que la Société BNP Paribas Personnal Finance, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer au regard notamment de l’absence totale d’informations sur les caractéristiques essentielles des produits installés, absence visible dès la première lecture du contrat et sans devoir faire une analyse approfondie des clauses contractuelles. Il convient de rappeler que le contrat signé entre M. [J] [M] et la Société BNP Paribas Personnal Finance s’inscrit dans le cadre d’un contrat de crédit affecté, que dès lors le crédit et la vente doivent être considérés comme indissociables. Le contrat de vente et le contrat de crédit constituent une opération commerciale unique, à ce titre, la Banque aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière concernant la régularité du contrat principal. Il y a lieu, en outre, de rappeler que la banque a eu recours aux services du vendeur pour la préparation et la conclusion du contrat de crédit le jour et sur les lieux de la vente (le contrat de crédit comportant le cachet de la SAS SVH ENERGIE). La banque a donc transféré les mesures de contrôle du contrat de vente au vendeur de la SAS SVH ENERGIE. Dès lors, elle ne peut aujourd’hui se désolidariser de la nullité du bon de commande. Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de la banque sur le fondement du financement d’un contrat nul. La qualité de professionnel aurait dû nécessairement conduire la Banque à une vigilance certaine et un devoir de contrôle du respect des dispositions du droit de la consommation.

La Société BNP Paribas Personnal Finance fait valoir que si une faute devait être retenue à son encontre, l’absence de préjudice subi par M. [J] [M] s’opposerait à la restitution du capital par le prêteur. Ainsi, la Banque rappelle que l’installation de M. [J] [M] fonctionne, qu’il a procédé au remboursement par anticipation de son crédit et qu’il ne démontre pas l’engagement de la SAS SVH ENERGIE à l’autofinancement du projet. La Société BNP Paribas Personnal Finance estime, par conséquent, que M. [J] [M] ne subit aucun préjudice.

M. [J] [M] évoque, au contraire, un préjudice financier important en raison du coût financier de l’opération, ne lui procurant aucune économie d’énergie. Il ajoute que l’anéantissement rétroactif des contrats lui fait perdre la propriété des équipements installés, sans aucune perspective de restitution du prix d’achat, ni de désinstallation du matériel, du fait de la liquidation judiciaire de la SAS SVH ENERGIE.
Il n’est pas contestable, en effet, qu’en raison de l’annulation du contrat de vente, M. [J] [M] n’est plus propriétaire du matériel installé et que doit lui être restitué le prix d’achat du bien en compensation. Or tant la désinstallation du matériel que la restitution du prix d’achat seront manifestement impossibles en raison de la liquidation judiciaire de la SAS SVH ENERGIE. M. [J] [M] est donc contraint, de garder un équipement dont il n’est plus propriétaire et qui ne pourra être désinstaller qu’à ses frais et sans obtenir la restitution du prix d’achat. Il subit donc un préjudice financier non contestable, qui ne serait pas survenu sans l’annulation des contrats et la faute de la banque.
La Société BNP Paribas Personnal Finance argue que si le vendeur ne vient par récupérer le matériel passé un délai, M. [J] [M] conservera le matériel et ne subira pas de préjudice. Or conformément aux observations précédentes, l’annulation du contrat de vente fait immédiatement perdre à l’acheteur sa qualité de propriétaire du matériel et ce peu importe l’état de fonctionnement de l’installation. L’acheteur est désormais libre de retirer l’installation, dont il n’est plus propriétaire, notamment si cette dernière ne correspond à la rentabilité attendue. Le préjudice demeure donc, quand bien même le vendeur ne viendrait pas récupérer le matériel.
Dans ces conditions, la Société BNP Paribas Personnal Finance doit être privée de son droit à restitution et condamnée à rembourser les sommes versées par M. [J] [M] au titre du remboursement du crédit souscrit.

Sur la demande de mise à disposition du matériel par M. [J] [M]:

La Société BNP Paribas Personnal Finance demande à ce que M. [J] [M] tienne à disposition de la SAS SVH ENERGIE le matériel posé et qu’à défaut de récupération du matériel par le vendeur, M. [J] [M] puisse disposer du matériel et le conserver. La Banque n’étant pas propriétaire du matériel visé, elle n’est pas fondée à formuler une telle demande.

Sur les demandes accessoires:

L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la Société BNP Paribas Personnal Finance les dépens de la présente instance.

L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.

Tenue aux dépens, la Société BNP Paribas Personnal Finance sera condamnée à payer à M. [J] [M] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoire:

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."

Au vu des faits d’espèce et de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

Il n’y a pas lieu non plus, au regard des faits, de faire droit aux demandes subsidiaires de la Société BNP Paribas Personnal Finance visant à permettre la consignation des sommes en application de l’article 521 du Code de Procédure Civile, ni la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante en application de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Mme [A] [Z],

PRONONCE la nullité du contrat de vente signé le 29 janvier 2019 entre M. [J] [M] et la SAS SVH ENERGIE,

PRONONCE, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé le 29 janvier 2019 entre M. [J] [M] et la Société BNP Paribas Personnal Finance,

CONSTATE que la Société BNP Paribas Personnal Finance a commis des fautes personnelles dans l’exécution de ses obligations professionnelles,

CONDAMNE la Société BNP Paribas Personnal Finance à rembourser à M. [J] [M] l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du prêt (capital, intérêts et frais divers),

DIT que la Société BNP Paribas Personnal Finance est privée de son droit à restitution du capital prêté,

DÉBOUTE la Société BNP Paribas Personnal Finance de sa demande de mise à disposition du matériel par M. [J] [M] au profit de la SAS SVH ENERGIE,

DÉBOUTE la Société BNP Paribas Personnal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la Société BNP Paribas Personnal Finance à verser à M. [J] [M] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la Société BNP Paribas Personnal Finance aux dépens de la présente procédure,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DEBOUTE la Société BNP Paribas Personnal Finance de ses demandes visant à la consignation des sommes dues et à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.

La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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