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TJ 01053, 2 juill. 2025, RG 24/00686


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Date
02/07/2025
Numéro
24/00686
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68700cbab8daa57c7f66e33a

Texte de la décision

5,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025

Affaire :

M. [L] [G]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 24/00686 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4GW

Décision n°
752/25

Notifié le
à
- M. [L] [G]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SELARL [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [K] [A],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [C] [F],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [D] [E], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 28 Octobre 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise le 28 octobre 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] rejetant son recours préalable et confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 0 % au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 12 avril 2021 et dont il a été consolidé à la date du 1er mars 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.

A cette occasion, Monsieur [I] [G] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 15 % et de lui attribuer un taux socio-professionnel à 10 %. Il sollicite en outre une indemnité de procédure d’un montant de 1 000,00 euros. Il explique que les séquelles qu’il détaille sont imputables à son accident du travail. Il ajoute qu’il a du fait de ces lésions été licencié pour inaptitude.

La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [I] [G] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil qui a considéré que les séquelles présentées par l’assuré étaient imputables à un état antérieur.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [H], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 1er mars 2024 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [I] [G],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [G] imputable à son accident du travail du 12 avril 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [I] [G] consécutif à son accident du travail n’était pas imputable à un état antérieur et justifiait qu’un taux d'incapacité de 12 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les conclusions du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 12 %. S’agissant du taux socioprofessionnel, il apparaît que du fait des séquelles de l’accident, Monsieur [G] a été licencié pour inaptitude ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement qu’il produit. En conséquence, le taux socio-professionnel sera fixé à 5 %.

Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Monsieur [I] [G] sera fixé à 17 %.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.

La commission de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du recours préalable obligatoirement formé par l’assuré. Par voie de conséquence, ce dernier a été contraint de saisir le tribunal afin que sa situation soit réexaminée. Dans ces circonstances, il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu’à la date du 1er mars 2024, les séquelles présentées par Monsieur [I] [G] à la suite de son accident du travail du 12 avril 2021 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 17 %,

CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la [5] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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