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TJ 01053, 2 juill. 2025, RG 24/00540


Vérifier : TJ 01053, 2 juill. 2025, RG 24/00540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
24/00540
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68700cbbb8daa57c7f66e360

Texte de la décision

5,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025

Affaire :

M. [N] [H] [C] [I]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 24/00540 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2FN

Décision n°
751/25

Notifié le
à
- M. [N] [H] [C] [I]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SCP REFFAY ET ASSOCIÉS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [P] LACOMBE,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [J] [Z],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [H] [C] [I]
[Adresse 4] [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Maître Véronique GIRAUD, substituant la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[6]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [O] [B], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 20 août 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise le 20 août 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [N] [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] rejetant son recours préalable et confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 15 % (dont 5 % s’agissant du taux socio-professionnel) au titre des conséquence de la rechute du 5 octobre 2022 de l’accident du travail dont il a été victime le 6 mars 2020 et dont il a été consolidé à la date du 6 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.

A cette occasion, Monsieur [N] [C] [I] demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité à la hausse et de le porter à 25 %. Il fait état de séquelles importantes tant physiques que psychologiques faisant obstacle au port de charges lourdes et gênant la conduite.

La [7] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [N] [C] [I] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel qu’il a été justement apprécié.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 6 décembre 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [N] [C] [I],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [C] [I] imputable à la rechute du 5 octobre 2022 de son accident du travail du 6 mars 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [N] [C] [I] consécutif à la rechute de son accident du travail justifiait qu’un taux d'incapacité de 13 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les conclusions du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 13 %. S’agissant du taux socioprofessionnel, celui-ci apparaît au vu des éléments produits par le requérant avoir été justement fixé à 5 % en considération du licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet.

Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Monsieur [N] [C] [I] sera fixé à 18 %.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu’à la date du 6 décembre 2023, les séquelles présentées par Monsieur [N] [C] [I] à la suite de la rechute du 5 octobre 2022 de son accident du travail du 6 mars 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 18 %,

CONDAMNE la [6] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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