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TJ 01053, 2 juill. 2025, RG 24/00719


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Date
02/07/2025
Numéro
24/00719
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68700cbbb8daa57c7f66e364

Texte de la décision

4,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025

Affaire :

M. [K] [J]

contre :

[Adresse 6]

Dossier : N° RG 24/00719 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G42R

Décision n°
753/25

Notifié le
à
- M. [K] [J]
- [7]

Copie le
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [G] [T],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [F] [B],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 14 novembre 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [J] a sollicité le 14 novembre 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain. Le 11 juin 2024, la [5] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %. Monsieur [J] a formé un recours administratif contre cette décision le 28 juin 2024. Le 10 septembre 2024, la [5] a rejeté ce recours et maintenu la décision initiale. Le 8 octobre 2024, la [5] s’est à nouveau prononcée sur le recours de Monsieur [J] du 28 juin et lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027.

Par requête adressée au greffe de la juridiction le 14 novembre 2024, Monsieur [J] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2025.

A cette occasion, Monsieur [J] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés à partir de la date de sa demande soit le 14 novembre 2023. Il explique au soutien de cette prétention qu’il avait remis un dossier complet à la [9].

La [9] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de confirmer sa décision initiale et de condamner Monsieur [J] aux dépens. Elle fait valoir que la décision a été modifiée à la suite de la communication de nouveaux éléments par le requérant.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le point de départ de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :

L’article R.821-7 du code de la sécurité sociale énonce que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Au cas d’espèce, il est constant que Monsieur [J] avait saisi la [9] d’une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés le 14 novembre 2023.

La circonstance que la décision de la [5] ait évolué à la suite à la communication de nouveau éléments médicaux par le requérant, à la supposer avérée, est sans incidence sur le point de départ de l’attribution de l’allocation qui est fixé règlementairement au premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Dans ces conditions, les droits à l’allocation aux adultes handicapés doivent être ouverts à Monsieur [J] à partir du 1er décembre 2023.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la [9] sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [K] [J] a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2023, sous réserve de la réunion des conditions administratives,

CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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