TJ 83050, 8 juill. 2025, RG 25/03582
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03582 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWNJ
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Donia DHIB
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR identifiée au SIREN sous le numéro 794487231 prise en la personne de son Directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 12 mars 2025 entre les mains de la société BNP Paribas, l'URSSAF [Adresse 5] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [X] [M] sur le fondement de contraintes en date des 22 septembre 2023, 13 juin 2024, 28 août 2024 et 4 février 2025, pour obtenir paiement de la somme totale de 101 498.32 €.
Cette saisie a été dénoncée le 18 mars 2025 à Monsieur [X] [M].
Par exploit en date du 15 avril 2025, Monsieur [X] [M] a assigné l'URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 20 mai 2025 aux fins de voir :
- constater et juger qu'il est recevable à contester la saisie attribution opérée le 12 mars 2025 et dénoncée le 18 mars 2025,
- ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution, faute pour l'URSSAF PACA de justifier d'un décompte concernant sa prétendue créance principale,
- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 20 mai 2025, en la présence du conseil du demandeur, lequel a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'URSSAF, régulièrement assignée à domicile élu, n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l'absence de l'URSSAF PACA.
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Les contestations soulevées par Monsieur [X] [M] sont recevables au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que l'assignation a été délivrée à domicile élu, soit à l'étude du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie.
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient, à peine de nullité :[...]3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever contestation ».
Conformément à l'article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Monsieur [X] [M] conclut à la nullité du procès-verbal de saisie sur le fondement des articles précités au motif que le décompte figurant audit procès-verbal n'est pas suffisamment détaillé et fait état de montants différents de ceux mentionnés aux contraintes, de sorte qu'il ne peut apprécier le bien-fondé de la demande de l'URSSAF.
En l'espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement de contraintes en date des 22 septembre 2023, 13 juin 2024, 28 août 2024 et 4 février 2025.
Le procès-verbal de saisie détaille le montant des sommes réclamées pour chacune des contraintes.
Ainsi, il est réclamé la somme de 26 379,41 € au titre de la contrainte du 22 septembre 2023, la somme de 5513 € au titre de la contrainte du 13 juin 2024, la somme de 81,23 euros au titre de la contrainte du 28 août 2024 et la somme de 68 377 € au titre de la contrainte du 4 février 2025, tandis que pour chacune des contraintes, il est rappelé la nature des sommes réclamées et les périodes concernées, ainsi que les numéros de créances et de contraintes.
Il s'ensuit que contrairement à ce qui est indiqué par Monsieur [X] [M], le décompte figurant au procès-verbal de saisie est suffisamment détaillé au regard des exigences légales susvisées, en ce qu'il distingue les sommes réclamées en principal et en frais pour chacun des titres exécutoires indiqués, de sorte qu'indépendamment de la question du bien-fondé des sommes ainsi réclamées, il ne peut valablement soutenir qu'il ne comprend pas ce que lui réclame l'URSSAF PACA, étant précisé qu'il ne soutient pas plus qu'il a contesté les contraintes à la base de la saisie.
Quant au caractère prétendu inexact des sommes figurant au procès-verbal de saisie, d'une part, il produit des contraintes en date des 6 novembre 2024 et 25 mars 2025, lesquelles ne fondent pas les poursuites qu'il querelle.
D'autre part, s'il produit les contraintes, et leurs actes de signification, en date des 28 août 2024 et 4 février 2025 mentionnant des sommes supérieures à celles dont le paiement est réclamé par le biais de la saisie-attribution litigieuse, dans la mesure où il n'a pas contesté ces contraintes, dont il ne conteste pas la qualité de titre exécutoire permettant des voies d'éxécution forcée, il ne peut aujourd'hui soutenir qu'il subit un grief du fait qu'il lui est réclamé le paiement de sommes d'un moindre montant.
Monsieur [X] [M] soutient également sa demande en main-levée de la mesure par le fait que les montants qui lui sont réclamés par l'URSSAF PACA ne correspondent pas avec les bénéfices qu'il a déclarés.
Il n'entre cependant pas dans les pouvoirs du présent juge de l'exécution de remettre en cause le bien fondé des contraintes qui ont été délivrées à son encontre par l'URSSAF.
Il lui appartenait de former opposition auxdites contraintes devant le pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON dans le délai de 15 jours suivant leur signification, en application des articles R133-3 du code de la sécurité sociale et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Ce motif est donc irrecevable devant le juge de l'exécution.
Il résulte de ce qui précède que la demande en main-levée de la mesure de saisie n'apparaît pas bien fondée et doit être rejetée.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [X] [M] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable Monsieur [X] [M] en ses contestations soulevées à l'égard de la saisie-attribution diligentée à son encontre selon procès-verbal dressé le 12 mars 2025 entre les mains de la société BNP PARIBAS par l'URSSAF [Adresse 5], dénoncé le 18 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande de main-levée de ladite saisie-attribution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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