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TJ 10387, 8 juill. 2025, RG 25/00326


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Date
08/07/2025
Numéro
25/00326
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
6870107ab8daa57c7f6701d7

Texte de la décision

8,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 08 JUILLET 2025

Jugement du :
08 JUILLET 2025

N° RG 25/00326 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGYB

Monsieur [F] [U]

Monsieur [A] [U]

Monsieur [R] [E]

Monsieur [T] [E]

Madame [V] [D]

Madame [B] [U]

Monsieur [W] [U]

Monsieur [Z] [U]

c/

Monsieur [O] [L] [U]

Grosse le
à

DEMANDEURS

Monsieur [F] [M], [P] [U], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

Monsieur [A] [S], [G] [U], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

Madame [V] [D], demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

Madame [B] [U], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE

Monsieur [W] [X] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

Monsieur [Z] [J], [X] [U], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [L] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparant

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 10 Juin 2025 tenue par :

- Madame Odile SIMART, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

* * * * * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [Y] veuve [U] est décédée le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder :
Monsieur [F] [U], son fils ; Monsieur [A] [U], son fils ;Monsieur [O] [U], son fils ;Monsieur [R] [E], son petit-fils ;Monsieur [T] [E], son petit-fils ; Madame [V] [D], sa petite-fille ;Madame [B] [D], sa petite-fille ;Monsieur [W] [U], son petit-fils ; Monsieur [Z] [U], son petit-fils.
De la succession dépend notamment la moitié indivise d’une maison d’habitation sise [Adresse 13] à [Localité 15], cadastrée section ZD n°[Cadastre 8] [Localité 14] et cadastrée ZD n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 13].
Monsieur [O] [U], qui a initialement accepté la succession, a par la suite notifié à ses cohéritiers son désintérêt pour la mise en vente des biens dépendant de la succession.

Celui-ci n’a depuis lors répondu à aucune sollicitation de ses cohéritiers de sorte qu’il est le seul cohéritier à ne pas avoir donné son mandat aux fins de procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 15].

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Monsieur [F] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [E], Monsieur [T] [E], Madame [V] [D], Madame [B] [D], Monsieur [W] [U] et Monsieur [Z] [U] ont assigné Monsieur [O] [U] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Autoriser la vente la maison d’habitation sise [Adresse 13] à [Localité 15], cadastrée section ZD n°[Cadastre 8] [Localité 14] et cadastrée ZD n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 13] au prix de 50 000 euros ;Autoriser Monsieur [F] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [E], Monsieur [T] [E], Madame [V] [D], Madame [B] [D], Monsieur [W] [U] et Monsieur [Z] [U] à signer seuls tous actes utiles pour procéder à ces ventes ; Condamner Monsieur [O] [U] à verser à Monsieur [F] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [E], Monsieur [T] [E], Madame [V] [D], Madame [B] [D], Monsieur [W] [U] et Monsieur [Z] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [F] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [E], Monsieur [T] [E], Madame [V] [D], Madame [B] [D], Monsieur [W] [U] et Monsieur [Z] [U], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.

Monsieur [O] [U], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'autorisation de la vente du bien indivis sans l'accord d'un co-indivisaire

L'article 481-1 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles le juge statue selon la procédure accélérée au fond et dispose que cette procédure doit être prévue par la loi ou le règlement.

L'article 1380 du code de procédure civile dispose en ce sens que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

Les consorts [U] – [E] - [D] fondent leur demande sur l'article 815-6 du code civil, d’où il résulte que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond.

L'article 815-6 du code civil, applicable aux biens indivis dispose « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. […]. »

Les demandeurs fondent l'urgence de la vente sur la dégradation de la maison qui perd progressivement de sa valeur. Ils ajoutent que la succession ne possède plus aucune liquidité et qu’elle ne peut plus faire face aux dépenses de conservation ni au règlement des taxes.

Les demandeurs exposent que le bien a été estimé par le notaire de la succession à 60 000 euros il y a un an et entre 55 000 et 65 000 euros par une agence immobilière et estime qu’au vu de l’absence de rénovation depuis lors, la vente au prix de 50 000 euros apparaît justifiée et conforme à l'intérêt de l’indivision.

Il ressort en effet des pièces produites aux débats qu’une inertie prolongée des coindivisaires laisserait craindre une dégradation du bien immobilier, a fortiori au regard des faibles liquidités disponibles qui ne permettent plus de régler les dépenses d’entretien et les taxes relatives à ce bien.

Monsieur [O] [D], qui n'a pas comparu, a par ailleurs fait savoir à ses cohéritiers qu’il se désintéressait de la vente du bien.

Il apparaît donc de l'intérêt commun des héritiers co-indivisaires de procéder à la vente de l'immeuble d'habitation indivis au prix de 50 000 euros.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [U], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance.

En revanche, compte tenu du caractère familial du présent litige, l'équité convient d’écarter l’octroi de toute indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par jugement public par mise à disposition au greffe, en procédure accélérée au fond, en premier ressort, réputé contradictoire, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

AUTORISONS la vente de maison d’habitation sise [Adresse 13] à [Localité 15], cadastrée section ZD n°[Cadastre 8] [Localité 14] et cadastrée ZD n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 13], au prix de 50 000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) ;

AUTORISONS Monsieur [F] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [R] [E], Monsieur [T] [E], Madame [V] [D], Madame [B] [D], Monsieur [W] [U] et Monsieur [Z] [U] à signer seuls tous les actes utiles pour procéder à ces ventes ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [U] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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