TJ 10387, 8 juill. 2025, RG 25/00266
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025
Ordonnance du :
08 JUILLET 2025
N° RG 25/00266 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGEE
54G 0A
Madame [D] [Y]
c/
Société GROUPAMA NORD-EST
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA NORD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS, substituée par Maître Anne BAUDIER
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 13 Mai 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 10 Juin 2025 tenue par :
- Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande de Madame [D] [Y] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [M] [V] et a désigné Monsieur [X] en qualité d'expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à Madame [D] [Y] d’attraire à la cause la société GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur décennale de Monsieur [M] [V] au titre du contrat de garantie n°162931280002.
Ainsi, par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2025, Madame [D] [Y] a assigné la société GROUPAMA NORD EST à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée le 8 octobre 2024.
À l’audience du 10 juin 2025, Madame [D] [Y], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société GROUPAMA NORD EST, représentée par avocat, sollicite le débouté de Madame [D] [Y] ainsi que sa condamnation aux dépens de l’instance.
Elle expose que sa garantie ne saurait être mobilisée dans la mesure où le contrat de garantie conclu avec Monsieur [M] [V] a été résilié le 6 décembre 2016, soit plusieurs années avant la réalisation des travaux litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise
La société GROUPAMA NORD EST sollicite le débouté de Madame [D] [Y] au motif qu’elle ne pourra être amenée à garantir aucun sinistre dans la mesure où le contrat de garantie conclu avec Monsieur [M] [V] a été résilié le 6 décembre 2016.
Elle verse aux débats un courrier du 23 février 2017 par lequel Maître [C], liquidateur judiciaire de l’EIRL [M] [V], sollicite la résiliation du contrat de garantie souscrit par ce dernier en raison d’une cessation totale d’activité.
La société GROUPAMA NORD EST fournit en outre un courrier du 10 mars 2017 par lequel elle notifie à Monsieur [M] [V] la résiliation du contrat d’assurance n°16293128C n°0002.
Force est donc de constater que la société GROUPAMA NORD EST n’assurait plus [M] [V] au moment de la réalisation des travaux litigieux en 2020, et qu’elle ne l’assurait a fortiori pas davantage à la date de découverte des désordres en 2023.
Dès lors, et à défaut de contestation concernant la régularité de la résiliation intervenue le 10 mars 2017, il n’existe aucun élément de nature à indiquer que la société GROUPAMA NORD EST pourrait être amenée à garantir le sinistre en cause.
Il s’en déduit que Madame [D] [Y] ne justifie d’aucun intérêt légitime à attraire la société GROUPAMA NORD EST aux opérations d’expertise.
Sa demande à cette fin sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [Y], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS Madame [D] [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [D] [Y] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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