TJ 91228, 26 juin 2025, RG 24/04812
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/04812 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDRD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [L] [C] épouse [B] [J]
C/
[R] [D] [B] [J]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [L] [C] épouse [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle MARAND, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant et par son curateur, l’ [9].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003435 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [D] [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
demeurant [Adresse 1]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 novembre 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 1er septembre 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [W] [L] [C] épouse [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
ET :
Monsieur [R] [D] [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 31 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Madame [W] [C] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 4] sous réserve des droits du propriétaire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 28 novembre 2024,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 novembre 2024, sous réserve de la levée du placement de l’enfant par le Juge des enfants d’[Localité 7],
FIXE à 100(CENT) euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [R] [B] [J] à Madame [W] [C], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter de la levée du placement de l’enfant,
DISONS que la part contributive sera due à compter de la levée du placement de l’enfant par le juge des enfants d’[Localité 7] jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [W] [C] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l’enfant,
ÉCARTONS l’IFPA en raison de l’indétermination de la date de prise d’effet de cette contribution,
SUSPEND le droit d’hébergement de Monsieur [R] [B] [J] à l’égard de l’enfant,
DÉBOUTE Madame [W] [C] de sa demande tendant à ce qu’un droit de visite et d’hébergement soit fixé au profit de Monsieur [R] [B] [J],
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [W] [C] aux dépens,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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