TJ 77284, 29 janv. 2024, RG 23/00398
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 29 Janvier 2024
Affaire :N° RG 23/00398 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF3L
N° de minute : 24/88
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SASU [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée Madame [G] [S] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Janvier 2024,
EXPOSE DU LITIGE:
Selon déclaration d’accident du travail, le 2 mars 2023, Madame [I] [P], salariée de la société [6], en se relevant après avoir préparé un chariot, se serait coincé le dos et se serait fait une entorse.
Par courrier du 12 avril 2023, la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [6] que l’accident du 2 mars 2023 était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 27 avril 2023, la société [6] a contesté devant la commission de recours amiable l’opposabilité, à son encontre, de la décision de prise en charge de la Caisse.
Puis, par courrier recommandé réceptionné le 17 juillet 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 29 Janvier 2024 à laquelle seule la [10] était présente, la
SASU [5] était ni présente ni représentée.
Par courrier en date du 13 décembre 2023 la SASU [5] a déclaré se désister de sa demande.
La [8] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la SASU [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que SASU [5] se désiste de sa demande à l'encontre de [7] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE SASU [5] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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