TJ 77284, 30 juin 2025, RG 24/00369
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00369 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQYD
N° de minute : 25/472 BIS
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [U], agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 28 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2024, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [V] [G] une contrainte d’un montant total de 831,91 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées pour le troisième trimestre 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le 3 mai 2024, Mme [G] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 18 octobre 2024, suite à un constat de carence, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
A cette audience, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, indique que la situation a été régularisée et la contrainte annulée. Elle souligne que l’opposante demeure redevable des frais de signification, car elle n’a communiqué les pièces nécessaires à l’étude de son dossier qu’au mois d’octobre 2024.
En défense, Madame [V] [G] demande le débouté de cette prétention et soutient qu’elle n’a jamais été gérante de la société, et donc jamais redevable des cotisations.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En l'espèce, l’URSSAF indique à l’audience que la contrainte litigieuse a été annulée, et il résulte de deux courriers de l’URSSAF des 14 novembre 2024 et du 10 janvier 2025 que le compte de la cotisante a été radié à date d’origine. Elle n’est donc redevable d’aucune cotisation.
L’opposition est donc devenue sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
En l’espèce, l’URSSAF indique elle-même que la contrainte a été annulée. Ainsi les actes qui lui font suite et plus particulièrement les actes d’exécution, ne peuvent être mis à la charge du débiteur, un acte nul ne pouvant valablement être mis à exécution et la nullité étant rétroactive, la contrainte est donc réputée n’avoir jamais été valide.
L’URSSAF sera donc débouté de sa demande de condamnation de la débitrice aux frais de signification de la contrainte.
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE l’opposition formée par Madame [V] [G] sans objet, la contrainte signifiée le 25 avril 2024, contre laquelle l’opposition était formée, ayant été annulée ;
DEBOUTE l’URSSAF [5] de demande de condamnation de la débitrice aux frais de signification de la contrainte.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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