TJ 77284, 13 mai 2024, RG 23/00296
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 13 Mai 2023
Affaire :N° RG 23/00296 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD46
N° de minute : 24/362
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [K] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Monsieur BIERNAT, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur AUSSET, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, la S.A.S. [6] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [4], qui reconnait le caractère professionnel de l’accident de travail intervenu le 23 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 13 Mai 2023 à laquelle la SAS [6] était représentée par son avocat et la [4] , était représentée par son agent audiencier.
Par mail en date du 07 mai 2024 la S.A.S. [6] par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’ils ont reçu la décision d’inopposabilité par laquelle la [4] fait droit à sa demande, et indique quelle se désister de sa demande.
La [4] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la SAS [6], est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la SAS [6], se désiste de sa demande à l'encontre de la [4] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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