Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 77284, 13 mai 2024, RG 23/00296


Vérifier : TJ 77284, 13 mai 2024, RG 23/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2024
Numéro
23/00296
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68701312b8daa57c7f671470

Texte de la décision

2,624 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]

Pôle Social

Date : 13 Mai 2023

Affaire :N° RG 23/00296 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD46

N° de minute : 24/362

Notification
Le:
A:

1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

[4]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [K] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Monsieur BIERNAT, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur AUSSET, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2023


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, la S.A.S. [6] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [4], qui reconnait le caractère professionnel de l’accident de travail intervenu le 23 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 13 Mai 2023 à laquelle la SAS [6] était représentée par son avocat et la [4] , était représentée par son agent audiencier.

Par mail en date du 07 mai 2024 la S.A.S. [6] par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’ils ont reçu la décision d’inopposabilité par laquelle la [4] fait droit à sa demande, et indique quelle se désister de sa demande.

La [4] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la SAS [6], est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la SAS [6], se désiste de sa demande à l'encontre de la [4] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.