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TJ 77284, 9 juill. 2025, RG 25/00977


Vérifier : TJ 77284, 9 juill. 2025, RG 25/00977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
25/00977
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6870134eb8daa57c7f671594

Texte de la décision

11,060 caractères

Min N° 25/00531
N° RG 25/00977 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3SM

S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

C/
M. [S] [R] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 juillet 2025

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [R] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 07 mai 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emily GALLION

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [S] [R] [P]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable en date du 18 avril 2023, acceptée par signature électronique sur le lieu de vente le 18 avril 2023, la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a consenti à Monsieur [S] [R] [P] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion de marque RENAULT, modèle ARKANA, portant le numéro de série VF1RJL007UC310719, immatriculé GG174TH, d'une valeur de 34.704,76 euros, pour un montant emprunté de 24.704,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 410,66 euros (hors assurance) et portant intérêt au taux contractuel de 6,11 % l'an.

Les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le jour de la livraison du véhicule le 25 avril 2023.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a fait assigner Monsieur [S] [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
29.872,48 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6.28 %, jusqu'à parfait paiement 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2025.

La S.A. DIAC, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, et indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Monsieur [S] [R] [P], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'est ni présent, ni représenté à l’audience ; le demandeur ayant produit le justificatif de la lettre en recommandée transmise avec accusé de réception au défendeur, revenue "Pli avisé et non réclamé".

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 mai 2023.

L'action ayant été engagée le 18 février 2025 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.

Par conséquent, l'action intentée par la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) est recevable.

Sur la nullité du contrat de prêt personnel

Aux termes de l'article L. 312-47 du code de la consommation, tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.

Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de livraison ou de la fourniture sans pouvoir, ni excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours.

L'article R. 312-20 du code de la consommation dispose que l'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apporter sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
" Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. "

Si le non-respect de ces dispositions est effectivement sanctionné par la nullité du contrat de vente entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit et que le vendeur n'était pas dans la cause, l'article L. 312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée, non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit, qui doit être relevé d'office et être retenue en ce qu'elle découle de l'effectivité des sanctions du droit communautaire et de la protection du consommateur et en vertu de l'article 6 du code civil, entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, la formule pré-imprimée, qui figure sur l'offre d'une demande de livraison immédiate incluse au contrat signée électroniquement, ne respecte pas le formalisme de l'article R.312-20 précité ; si bien qu'aucune libération des fonds ne pouvait intervenir avant l'expiration du délai de principe de sept jours prévu à l'article L. 321-25 précité.

Il ressort des pièces versées au débat, et notamment du procès-verbal de livraison signées par le vendeur, que la livraison du véhicule financé est intervenue le 25 avril 2023 alors que les fonds ont été délivrés le même jour selon les informations générales comptables du dossier (pièce n°9 de la demanderesse).

En conséquence, le prêteur n'ayant pas respecté le délai prévu par l'article L. 312-25 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté encourt donc la nullité à titre de sanction.

Sur les conséquences de la nullité

La nullité du contrat de prêt emporte la remise des parties à l'état antérieur, de sorte que S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) est bien fondée à solliciter la restitution du capital prêté, qu'il convient de fixer en l'absence totale de versements par l'emprunteur à la somme de 24.704,76 euros conformément à l'historique de compte et au décompte de créance versés aux débats.

Monsieur [S] [R] [P] sera donc tenu de rembourser la somme de 24.704,76 euros, avec intérêts légaux à compter de signification de la présente la décision.

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [R] [P], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Déclare la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) recevable en ses demandes ;

Prononce la nullité de ce contrat ;

Condamne Monsieur [S] [R] [P] à restituer à la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) la somme de 24.704,76 euros ;

Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [R] [P] aux dépens de l'instance ;

Déboute la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) du surplus de ses demandes ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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