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TJ 06088, 10 juill. 2025, RG 24/00056


Vérifier : TJ 06088, 10 juill. 2025, RG 24/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24/00056
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6870161bb8daa57c7f6730b4

Texte de la décision

5,941 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] AVENUE / [R], [W]
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXNJ
N° 25/00152
Du 10 Juillet 2025

Grosse délivrée
Me HOBSTERDRE-HAUTECOEUR

Expédition délivrée
Me HOBSTERDRE-HAUTECOEUR
Me HARRAR
Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK
Me ROUILLOT

Le 10 Juillet 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE AVENUE Société civile coopérative, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce NICE sous le numéro 322 611 047, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [M] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat

PARTIES SAISIES

CREANCIERS INSCRITS
S.D.C. [Adresse 2] sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] CENTRE COLLINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 22 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 février 2024 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] AVENUE à M. [I] [R] et Mme [M] [R] née [W] ;

Vu la publication de ce commandement déposé le 22 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice,( volume 2024 S n° 51) ;

Par jugement d’orientation (n° 24/00174) du 12 septembre 2024, auquel la présente décision fait expressément référence s'agissant des moyens et prétentions des parties, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 160.000 €, taxant les frais de poursuite à la somme de 2.351,14 €.
Par jugement (n° 25/00051) du 27 février 2025, un délai supplémentaire a été accordé aux débiteurs saisis pour la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

Lors de l'audience de rappel du 22 mai 2025, il est justifié de la réalisation de la vente pour un prix supérieur au prix minimum du jugement d’orientation, de la consignation du prix et du réglement des frais.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.».

La vente amiable des biens saisis a été réalisée le 26 mars 2025, par acte notarié établi par Me [D] [V], notaire à [Localité 9].

Le prix de vente s’élève à 245.000 €, soit un montant supérieur au prix minimum fixé dans le jugement d’orientation.

Il est produit le récépissé émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations établissant la consignation du prix de vente, auprès de cet organisme en application des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution.

De même, il est justifié du paiement des frais.

Il convient par conséquent de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux prescriptions du jugement d’orientation et de prononcer la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.

Par ces motifs,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le jugement d’orientation (n° 24/00174) du 12 septembre 2024,

Vu le jugement (n° 25/00051) du 27 février 2025,

Constate la vente amiable des biens saisis ;

Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ;

Ordonne la publication du présent jugement ;

Dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée.

La greffière Le juge de l’exécution

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