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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 06088, 10 juill. 2025, RG 24/00148


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00148
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6870161db8daa57c7f6730fb

Texte de la décision

3,381 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. [Localité 6] MARTIN / [V]
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBYK
N° 25/00160
Du 10 Juillet 2025

Grosse délivrée
Me CROVETTO-CHASTANET

Expédition délivrée
Me CROVETTO-CHASTANET

Le 10 Juillet 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 6] MARTIN sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice SOGIM IVALDI, SASU au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS [Localité 8] N°957 801 996, dont le siège social est [Adresse 3], agissant elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 331

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (HAUTE GARONNE), demeurant [Adresse 1]
défaillant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 22 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement (n° 25/00033) prononcé le 6 février 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Lors de l'audience d'adjudication du 22 mai 2025, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 22 mai 2025.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Il convient de dire que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf accord différent des parties.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 26 août 2024 et publié le 17 septembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 173) ;

Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;

Dit que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf accord différent des parties.

La greffière Le juge de l’exécution

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