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TJ 92050, 3 févr. 2025, RG 24/00045


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Date
03/02/2025
Numéro
24/00045
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Expropriations
Type
other
Id
6870174bb8daa57c7f673a76

Texte de la décision

3,372 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
DÉSISTEMENT

N° F.I. : N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXIW

Minute N° :

Date : 03 Février 2025

OPERATION : Exercice du droit de préemption sur la commune de [Localité 6]

ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître François-charles BERNARD de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211

et

S.A.R.L. BOULDEGOM
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentée

En présence de Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [B], commissaires du Gouvernement

DEBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement.

JUGEMENT

Par décision publique, prononcée en premier ressort, Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

COMPOSITION

La Présidente : Cécile CROCHET
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
FAITS ET PROCEDURE

Par mémoire de saisine du 11 juillet 2024 reçu au greffe le 15 juillet 2024, l’autorité préemptrice, la commune de La Garenne Colombes demande au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer l’indemnité due à la SARL Bouldegom au titre de la préemption du droit au bail lié au local commercial sis [Adresse 1] à La Garenne-Colombes (92250) à la somme de 67 000 euros.
Suivant ordonnance du 25 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025.

Par mémoire en réponse au désistement de la SARL Bouldegom de la commune de [Localité 5] reçu au greffe de l’expropriation le 08 novembre 2024
La SARL Bouldegom, qui n’a pas constitué avocat et le commissaire du gouvernement n’ont pas conclu.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la commune de [Localité 5], il est renvoyé aux mémoires de saisine enregistré le 15 juillet 2024 et en réponse au désistement du 8 novembre 2024.

Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article L.213-7 alinéa 1er du code de l’urbanisme, à défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix.

Par courrier du 30 août 2024, la Sarl Bouldegom a notifié à la commune de [Localité 5] sa renonciation à la cession de son droit au bail.

Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions aux fins de fixation du prix de la cession du droit au bail commercial lié au local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 7] dont le titulaire actuel est la Sarl Bouldegom.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DIRE n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions aux fins de fixation du prix de la cession du droit au bail commercial lié au local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 7] dont le titulaire actuel est la Sarl Bouldegom,

RAPPELLE que les dépens sont de droit supportés par la commune de [Localité 6].

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

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