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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 35288, 27 juin 2025, RG 24/00171


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Date
27/06/2025
Numéro
24/00171
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
68701b80b8daa57c7f6756ce

Texte de la décision

2,688 caractères

N° 25/

JUGEMENT DU
27 Juin 2025

JUGEMENT HOMOLOGATION


N° RG 24/00171 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DNPJ

[S] [F] [I] [X] épouse [R]

C/

[N] [U] [C] veuve [X]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame LE DUFF Maryline, Greffier

Jugement contradictoire mis à disposition le 27 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

Madame [S] [F] [I] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Maître Charline CAOUS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR:

Madame [N] [U] [C] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Marie BLANDIN de la SELARL ALBA LEGIS, avocats au barreau de RENNES


Vu l’assignation en date du 8 février 2024 dans l’affaire enregistrée sous le n°24/171 opposant Madame [S] [X] épouse [R] à Madame [N] [C] Veuve [X], à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens développés par Madame [S] [X] épouse [R];

Vu le protocole transactionnel signé le 3 décembre 2024 par Madame [N] [C] Veuve [X] d’une part et le 8 janvier 2025 par Madame [S] [X] épouse [R], d’autre part;

Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2025, dans l’intérêt de Madame [S] [X] épouse [R] et le 14 janvier 2025 dans l’intérêt de Madame [N] [C] Veuve [X], tendant à l’homologation de l’accord intervenu entre les parties ;

MOTIFS:

Il résulte des piéces produites au dossier que les parties ont convenu de mettre fin au litige les opposant en signant un protocole d’accord.
Il sera fait droit, en conséquence, à la demande d’homogation présentée respectivement par les parties.
Il y a lieu de préciser que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe:

Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel signé le 3 décembre 2024 par Madame [N] [C] Veuve [X] d’une part et le 8 janvier 2025 par Madame [S] [X] épouse [R], d’autre part.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, sauf si les parties en ont décidé autrement.

Dit que le protocole d’accord en question restera annexé à la présente décision.

Le Greffier Le Président

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