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TJ 35288, 9 juill. 2025, RG 25/00102


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Date
09/07/2025
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
68701b83b8daa57c7f675729

Texte de la décision

4,344 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

09 Juillet 2025


N° RG 25/00102 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DTZ3

Copie certifiée conforme
le 09/07/2025
à Me CRESSARD
à Me MERCIER
à Mme [Z]

Copie dématérialisée
le 09/07/2025
aux avocats

Copie exécutoire
le
à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 5 Juin 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2025, la date du 26 Juin 2025 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;


DEMANDEUR :

S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

S.A.S. BSVL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES

****

Faits, procédure et prétentions

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la SCI [Adresse 2] a fait assigner la SAS BVSL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/102) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 19 mai 2025, de :
Concernant la cellule de 150 m² exploitée précédemment sous l’enseigne « JUNGLE FACE », constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 30 novembre 2024 ; Condamner la société BSVL à lui payer à titre provisionnel la somme de 7.172,92 euros au titre des arriérés locatifs ; Condamner la société BSVL à lui payer à titre provisionnel la somme de 12.289 euros au titre des frais de remise en état des lieux ; Condamner la société BSVL à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; Dire que cette indemnité d’occupation est due à compter du 1er décembre 2024 ; Ordonner l’expulsion de la société BSVL et de tous occupants de son chef ;Condamner la société BSVL au paiement des dépens et à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 3 juin 2025, la société BSVL demande au juge des référés de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 2] comme non fondées ;Condamner la SCI [Adresse 2] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 5 juin 2025.

Motifs de la décision

Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Il apparaît les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à travers une médiation, étant rappelé que le rôle du médiateur est d'entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée, et qu’il est tenu à une obligation d'absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu'il recueille.

En cas d'accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d'échec, l'affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.

En conséquence, par application de l'article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995, il est fait injonction aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,

Vu l’article 21 du code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l'article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995,

Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur, Mme [N] [Z], tél [XXXXXXXX01], [Courriel 5], qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du jeudi 2 octobre 2025 à 9 heures ;

Réservons les dépens.

Le greffier Le juge des référés

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