TJ 44184, 30 juin 2025, RG 21/01723
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Texte de la décision
N° RG 21/01723 -
N° Portalis
DBYT-W-B7F-EWMM
Minute n° :
[R] [C], [Y] [G] épouse [C], [A] [G], [H] [V] épouse [G]
C/
S.D.C. RESIDENCE SAINT GOUSTAN DU TREHIC représenté par son Syndic la SAS CABINET MACE sise [Adresse 5], S.C.C.V. ST GOUSTAN, S.C.I. PREMARIE IMMOBILIERE
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Peggy MORAN
Me Thibaud HUC ([Localité 8])
Me Ronan LEVACHER ([Localité 8])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du trente Juin deux mil vingt cinq
Monsieur [R] [C]
né le 24 Août 1948 à [Localité 12],
de nationalité française
Madame [Y] [G] épouse [C]
née le 16 Juin 1957 à [Localité 9] (ALGERIE),
de nationalité française
demeurant ensemble Les Jardins Romains - [Adresse 1]
Monsieur [A] [G]
né le 08 Octobre 1959 à [Localité 10] (ALLEMAGNE),
de nationalité française
Madame [H] [V] épouse [G]
née le 08 Novembre 1964 à [Localité 7],
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 4]
Tous Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
S.D.C. RESIDENCE SAINT GOUSTAN DU TREHIC
dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS CABINET MACE sise [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CAD, avocat au barreau de NANTES
***
S.C.C.V. ST GOUSTAN,
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°840.127.476 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.C.I. PREMARIE IMMOBILIERE,
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°852.960.053 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l'audience du 19 Mai 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
* EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [Z] [U], Notaire [Localité 6], en date du 29 novembre 2019, Monsieur [R] [C] et Madame [Y] [C] née [G] (Monsieur et Madame [C]) ont acquis les lots n°25 et 216, consistant en un appartement et un emplacement de parking, situés dans l'ensemble immobilier SAINT GOUSTAN DU TREHIC, [Localité 6].
Suivant acte reçu par Maître [L] [I], Notaire à [Localité 11], en date du 3 novembre 2020, Monsieur [A] [G] et Madame [H] [G] née [V] (Monsieur et Madame [G]), ont acquis les lots n°118 et 352, consistant en un appartement et un emplacement de parking, situés dans la même résidence.
La Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » est gérée en copropriété et était administrée par la SAS CABINET MACE, en qualité de syndic, jusqu’à l’assemblée générale du 30 juin 2023 à l’issue de laquelle la SAS CELAVI SYNDIC lui a succédé.
***
Par exploit d'huissier du 27 juillet 2021, les époux [C] et les époux [G] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir :
A titre principal, sur le fondement de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1965,
- Ordonner l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence SAINT GOUSTAN DU TREHIC du 7 mai 2021,
- A tout le moins, ordonner l'annulation des décisions n°5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 votées lors de l'assemblée générale du 7 mai 2021.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967, 21 de la loi du 10 juillet 1965, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, 10 du décret du 17 mars 1967 :
- Ordonner l'annulation des décisions n°5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26 et 27 de l”assemblée générale du 7 mai 2021.
En tout état de cause,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » à verser aux époux [C] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » à verser aux époux [G] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » aux entiers dépens.
- Dire et juger que les époux [C] et les époux [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » et que ceux-ci seront répartis entre les autres copropriétaires.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/01723.
Par acte d’huissier du 16 mars 2023, Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [G] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC », la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 16, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1153 du code civil et de l’article 367 du code de procédure civile, aux fins de :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance référencée RG n°21/01723.
A titre principal,
- Ordonner l’annulation du modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maître [P] [M], Notaire à [Localité 8], en date du 15 juillet 2021, subséquemment à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » du 7 mai 2021.
A titre subsidiaire,
- Ordonner l’annulation du modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maître [P] [M], Notaire à [Localité 8], en date du 15 juillet 2021, subséquemment à l’annulation de la résolution n°18 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » du 7 mai 2021.
En tout état de cause,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » à verser aux époux [C] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » à verser aux époux [G] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00691.
L’affaire enrôlée sous le n°RG 23/00691 a été jointe à celle portant le n°RG 21/01723 par mention au dossier le 22 mai 2023, la cause étant désormais appelée sous ce même numéro.
***
Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 18 septembre 2023, la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE demandent au juge de la mise en état, vu les articles 53 et suivants, 122 et suivants et 789 du code de procédure civile et l’article 30.5 du décret du 4 janvier 1955, de :
- Juger irrecevables les prétentions soulevées par Monsieur [R] [C], Madame [Y], [E] [C] née [G], Monsieur [A], [D] [G] et Monsieur [H] [G] née [V] à l’encontre des sociétés SCCV ST GOUSTAN et PREMARIE IMMOBILIERE,
- Condamner Monsieur [R] [C], Madame [Y], [E] [C] née [G], Monsieur [A], [D] [G] et Monsieur [H] [G] née [V] in solidum à verser à chacune des sociétés SCCV ST GOUSTAN et PREMARIE IMMOBILIERE une somme de 2.000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [R] [C], Madame [Y], [E] [C] née [G], Monsieur [A], [D] [G] et Monsieur [H] [G] née [V] in solidum aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 24 février 2025, la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE maintiennent leurs demandes.
La SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE constatent que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière a été régularisée par les requérants. Elles précisent que cette régularisation a nécessité le présent incident de sorte qu’elles doivent être indemnisées au titre de leur frais irrépétibles.
Elles relèvent que l’assignation ne comporte aucune demande en justice dirigée à leur endroit, au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile.
Elles exposent qu’en cas d’annulation de l’assemblée générale litigieuse ou d’annulation des résolutions visées, l’annulation vaudra à l’égard du Syndicat des copropriétaires dont elles font partie.
Dans ces circonstances, elles font valoir qu’il n’était pas nécessaire de les attraire nominativement à la cause.
Par conséquent, elles font valoir que les époux [G] et les époux [C] ne justifient pas d’un intérêt à agir à leur encontre au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Elles déclarent que l’affirmation des requérants selon laquelle elles ont activement participé à la commission d’irrégularités n’est aucunement étayée.
Enfin, la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE soutiennent que les époux [G] et les époux [C] n’ont pas qualité à agir pour solliciter l’annulation du modificatif de l’état descriptif de division et le règlement de copropriété reçu par Maître [M] en date du 15 juillet 2021.
Elles exposent que la résolution n°18 avait pour objet de donner pouvoir et mandat au syndic pour signer les actes relatifs au modificatif à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété. Elles disent que si cette résolution ou l’assemblée générale est annulée, la signature du modificatif et les formalités de publication auront été effectuées sans mandat au syndic. Or, elles déclarent que la nullité affectant un acte régularisé par un signataire qui n’avait pas pouvoir de le faire est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la partie représentée, soit, en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » .
Elles rappellent que les époux [G] et les époux [C] ne contestent la pas validité du règlement de copropriété mais la validité d’une assemblée générale.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 17 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » demande au juge de la mise en état, vu les articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile et l’article 30.5 du décret du 4 janvier 1955, de :
- Déclarer irrecevable la demande d’annulation du modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maître [P] [M], Notaire à [Localité 8], en date du 15 juillet 2021, subséquemment à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » du 7 mai 2021, sollicitée par [R] et [Y] [C], [A] et [H] [G],
- Condamner [R] et [Y] [C], [A] et [H] [G], à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » , la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » constate que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière a été régularisée par les requérants. Il précise que cette régularisation a nécessité le présent incident de sorte qu’il doit être indemnisé au titre de ses frais irrépétibles.
Il s’associe en outre à la SCCV ST GOUSTAN et à la SCI PREMARIE IMMOBILIERE en ce que les époux [G] et [C] n’ont pas qualité à agir pour solliciter l’annulation du modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété puisque la nullité relative ne peut être invoquée que par la partie représentée, soit, en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC ».
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 décembre 2024, Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [G] demandent au juge de la mise en état, vu le décret du 4 janvier 1955 et les articles 53 et suivants du code de procédure civile, de :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC », la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC », la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE à verser aux époux [C], la somme de 2.000 €, au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC », la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE à verser aux époux [G], la somme de 2.000 €, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC », la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE aux dépens.
Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [G] disent avoir publié l’assignation au service de la publicité foncière le 23 novembre 2023.
Ils s’opposent aux demandes formées par la SCCV ST GOUSTAN, la SCI PREMARIE IMMOBILIERE et par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » au titre de leur frais irrépétibles en faisant valoir que cette formalité peut être effectuée à tout moment de la procédure, qu’aucune demande ou sommation n’a précédé le présent incident et que, en tout état de cause, celui-ci ne porte pas uniquement sur cette irrégularité.
Ils soutiennent avoir intérêt à agir à l’encontre de la SCCV ST GOUSTAN et de la SCI PREMARIE IMMOBILIERE, puisque l’annulation de la résolution n°18 préjudicierait directement à leurs droits acquis par le vote de cette résolution.
Ils rappellent que la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE sont à l’origine de la demande de modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
Ils ajoutent que ces sociétés ont activement participé à la commission d’irrégularités et qu’ils entendent au fond solliciter la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des frais de procédure qu’ils ont dû exposer.
Ils soutiennent enfin avoir qualité à agir pour solliciter la nullité du modificatif du 15 juillet 2021. Ils expliquent qu’en application de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété a valeur contractuelle et s’impose à tous les copropriétaires et qu’il est de jurisprudence constante que chaque copropriétaire est recevable à en contester la validité.
***
L’incident a été fixé au 19 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
I - Sur la publication de l’assignation au service de la publicité foncière
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
L'article 30 5° du décret 55-22 du décret de 1955 sur la publicité foncière dispose que « 5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
Il est constant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité de l’assignation est régularisable jusqu’à ce que le juge statue.
En septembre 2023, la SCCV ST GOUSTAN, la SCI PREMARIE IMMOBILIERE et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation délivrée à leur encontre par les époux [C] et par les époux [G] au service de la publicité foncière.
Les époux [C] et les époux [G] justifient avoir procédé à cette formalité le 23 novembre 2023.
Par conséquent, il est démontré qu’au jour des premières conclusions sur incident, les demandes formées dans l’assignation étaient irrecevables en raison de l’absence de cette formalité de publication.
Néanmoins, les époux [C] et les époux [G] justifient avoir régularisé la procédure.
La SCCV ST GOUSTAN, la SCI PREMARIE IMMOBILIERE et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » ne soulèvent plus cette fin de non-recevoir.
II - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE tirée de l’absence d’intérêt à agir contre elles des époux [C] et des époux [G]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
Il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [G] ne forment aucune demande au fond contre la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE.
Ils exposent qu’ils demandent leur condamnation à les indemniser de leurs frais irrépétibles et au titre des dépens.
Néanmoins, ces demandes ne se rattachent à aucune demande principale de condamnation de la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE, dont les demandeurs allèguent qu’elles ont participé aux irrégularités dont ils font grief au Syndicat des copropriétaires, sans en tirer de conséquence juridique.
Par ailleurs, des copropriétaires à titre individuel n’ont pas qualité à défendre à des demandes d’annulation d’assemblée générale de copropriété, de résolutions d’assemblée générale de copropriété, de dispositions d’un règlement de copropriété ou encore la demande d’annulation d’un état descriptif de division. Il appartient au Syndicat des copropriétaires de défendre à ces actions en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en cas d’annulation de l’assemblée générale contestée, d’une ou plusieurs de ces résolutions, des dispositions contestées du règlement de copropriété ou de l’état descriptif de division, l’annulation sera opposable à l’ensemble des copropriétaires.
Par conséquent, Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [G] ne justifient de leur intérêt à agir ni contre la SCCV ST GOUSTAN et ni contre la SCI PREMARIE IMMOBILIERE.
Ils sont déclarés irrecevables en leur action formée contre la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE.
III - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV ST GOUSTAN, la SCI PREMARIE IMMOBILIERE et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » tirée du défaut de qualité à agir des époux [C] et des époux [G] en annulation de la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division subséquemment à l’annulation de l’assemblée générale du 7 mai 2021 ou de sa résolution n°18
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
En application des articles 8, 15 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires ont qualité à contester en justice les assemblées générales du syndicat des copropriétaires, les résolutions prises en assemblée générale et les dispositions du règlement de copropriété et de ses annexes qui leur sont opposables.
Monsieur et Madame [G] et Monsieur et Madame [C] sont copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC ».
Vus les articles précités, ils sont donc recevables en leurs demandes relatives à l’annulation de l’assemblée générale du 7 mai 2021, de certaines de ses résolutions, de la modification du règlement de copropriété ainsi que de l’état descriptif de division qui ont résulté de ces résolutions.
Le Syndicat des copropriétaires objecte que Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [G] demandent en réalité l’annulation de l’assemblée générale ou de la résolution ayant conduit à la modification de ces documents.
En tout état de cause, Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [G] ont qualité à agir en annulation de l’assemblée générale du 7 mai 2021 et de ses résolutions qui ont abouti aux modifications contestées du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division.
Il en est déduit que Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [G] sont recevables à former ces demandes, que ce soit à titre accessoire suite à l’annulation de l’assemblée générale du 7 mai 2021 ou de certaines de ses résolutions, ou que ce soit à titre principal.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV ST GOUSTAN, la SCI PREMARIE IMMOBILIERE et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [G] en nullité du règlement de copropriété modifié et de l’état descriptif de division modifié de la copropriété est rejetée.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties succombant toutes partiellement à l’incident, il est équitable que chacune supporter la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour défendre à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que l’assignation délivrée le 16 mars 2023 par Monsieur et Madame [G] et Monsieur et Madame [C] à l’encontre de la SCCV ST GOUSTAN, de la SCI PREMARIE IMMOBILIERE et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » a été publiée au service de la publicité foncière le 23 novembre 2023,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur et Madame [G] et Monsieur et Madame [C] contre elles,
Par conséquent, DIT irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [G] et Monsieur et Madame [C] contre la SCCV ST GOUSTAN et la SCI PREMARIE IMMOBILIERE,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV ST GOUSTAN, la SCI PREMARIE IMMOBILIERE et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC » tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [G] et Monsieur et Madame [C] en annulation de l’état descriptif de division modifié et en annulation du règlement de copropriété suite aux résolutions prises en assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 7 mai 2021,
Par conséquent, DIT recevables les demandes formées par Monsieur et Madame [G] et Monsieur et Madame [C] contre la SCCV ST GOUSTAN, la SCI PREMARIE IMMOBILIERE et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN DU TRÉHIC »,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens engagés pour défendre à l’incident,
RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 24 novembre 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond de tous les défendeurs, attendues avant le 17 novembre 2025 par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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