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TJ 44184, 26 juin 2025, RG 22/02253


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Date
26/06/2025
Numéro
22/02253
Lieu / cour
tj44184
Chambre
1ére chambre civile
Type
other
Id
68701caeb8daa57c7f676272

Texte de la décision

16,536 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

DU 26 Juin 2025

N° RG 22/02253 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E6BA

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

ASSOCIATION LE SANCTUAIRE DE [L] [J]

C/

ASSOCIATION DES AMIS DE [L] [J]

1ère Section

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Nicolas MENAGE (Rennes)
Me Ph. BARDOUL (Nantes)


DEMANDERESSE :

ASSOCIATION LE SANCTUAIRE DE [L] [J]
dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de sa Présidente, Madame [T] [N], domiciliée es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES


DEFENDERESSE :

ASSOCIATION DES AMIS DE [L] [J]
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS sous le n°302.277.470 et déclarée à la sous-préfecture de [Localité 1] sous le n°W441.002.306 prise en la personne de son Président, Monsieur [I] [Z], domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - Rep/assistant : Maître GUEPIN de la SCP GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN, avocats plaidants au barreau de CHARTRES


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente, Juge Rapporteur

JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président

GREFFIER : Soline JEANSON

DEBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2025

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé successivement au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [J] est une mystique catholique française née le [Date naissance 1] 1850 et décédée le [Date décès 1] 1941.

La maison qu'elle occupait est située [Adresse 2] à [Localité 2] (44).

En 1958, l'Association des AMIS DE [L] [J] ET DES AMIS DE [Localité 3] a été créée avec pour objet de préserver le patrimoine spirituel et matériel de [L] [J]. Elle fut rebaptisée Association des AMIS DE [L] [J] en 1997.

En 2007, une nouvelle association ayant pratiquement le même objet fut également créée et nommée Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J].

L'Association des AMIS DE [L] [J] a acquis la maison de [Localité 3] par acte du 27 janvier 2017.

***
Par acte du 10 octobre 2022, l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] a assigné l'Association des AMIS DE [L] [J] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir, sous le visa des articles 1199 et 1240 du code civil, la condamnation de la défenderesse à :

- prendre toutes les dispositions pour permettre aux pèlerins d'accéder à la maison de [L] [J] telle que située [Adresse 2] à [Localité 2], notamment en retirant sans délai la chaîne qui interdit l'accès aux places de stationnement autour de la chaumière, ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée et pouvant être rapportée par tout témoignage sur l'honneur,
- remettre à la demanderesse tous les ouvrages dans lesquels ont été consignées les extases de [L] [J], ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à venir,
- lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'Association des AMIS DE [L] [J] a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024 et a prévu l'audience de plaidoirie à la date du 28 novembre 2024.

***
Selon conclusions n°3 notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] sollicite que l'Association des AMIS DE [L] [J] soit condamnée à :

- prendre toutes les dispositions pour permettre aux pèlerins d'accéder à la maison de [L] [J] telle que située [Adresse 2] à [Localité 2], notamment en retirant sans délai la chaîne qui interdit l'accès aux places de stationnement autour de la chaumière, ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée et pouvant être rapportée par tout témoignage sur l'honneur,
- remettre à la demanderesse tous les ouvrages dans lesquels ont été consignées les extases de [L] [J], ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à venir,
- remettre à la demanderesse les objets suivants : 5 rouleaux de pièces d'or de 20F soit 40x5=200 pièces, 9 pièces de 20 dollars USA, 4 pièces de 20 F Empereur Napoléon III, 10 pièces de 20 F République Française, 1 pièce Croix Helvétique de 20 F, 1 pièce de 20 F Liberty, 2 alliances en or, 1 chevalière en or, 1 chainette paraissant en or,
- lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] estime tout d'abord que l'accès à la chaumière, anciennement occupée par [L] [J], est impossible du fait de la pose d'une chaîne en septembre 2021 et qu'ainsi, les pèlerins ne trouvent pas d'interlocuteur pour pouvoir se recueillir. Par ailleurs, elle prétend que l'Association des AMIS DE [L] [J] n'exploite pas les recueils écrits des extases de la mystique. De ce fait, selon la demanderesse, les statuts de la défenderesse ne sont pas respectés alors que cette dernière doit promouvoir l'héritage spirituel de [L] [J].

Elle explique avoir intérêt à agir du fait de son propre objet social similaire à celui de la défenderesse. Elle réfute également que la qualité de propriétaire de la chaumière de la défenderesse lui permette d'empêcher son exploitation. L'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] rappelle que le siège social de la défenderesse est en Vendée et que les administrateurs sont difficilement joignables par téléphone, rendant ainsi difficile cette exploitation. Elle accuse l'Association des AMIS DE [L] [J] de n'avoir qu'un regard purement mercantile sur l'héritage spirituel de [L] [J], notamment via un site internet d'achat d'objets dérivés à caractère religieux.

L'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] accuse également la défenderesse de parasitisme compte-tenu de la confusion du référencement des différents sites et contacts sur les moteurs de recherche internet.

Enfin, elle soutient que l'Association des AMIS DE [L] [J] était dépositaire, depuis le 1er avril 2020, de différents bijoux qui devaient être remis aux descendants de [L] [J].

Suivant conclusions n°3 notifiées par RPVA le 17 juin 2024, l'Association des AMIS DE [L] [J] sollicite :

- le débouté des demandes de l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J],
- sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'Association des AMIS DE [L] [J] constate que la majorité des témoignages versés au dossier par la demanderesse sont antérieurs à sa prise de possession des lieux. Elle rappelle qu'elle ne peut financer la présence constante d'un gardien sur les lieux et qu'elle doit donc s'assurer de la sécurité de la maison qui lui appartient. Elle indique que toute personne peut joindre par téléphone l'Association gérante des lieux et que celle-ci peut donner accès, quand cela est possible, à la maison aux éventuels pèlerins.

S'agissant des recueils des extases de [L] [J], la défenderesse conteste les avoir en sa possession.

Sur l'accusation de parasitisme, l'Association des AMIS DE [L] [J] réplique qu'elle n'est pas l'auteur du site internet « le sanctuaire de [L] [J] » et qu'elle n'est pas responsable des règles de référencement des moteurs de recherche.

S'agissant de la demande de remise d'objets précieux, la défenderesse constate qu'il n'est pas prouvé qu'ils soient en sa possession.

Enfin, elle soutient qu'elle met en œuvre les actions propres à défendre l'héritage spirituel de [L] [J], conformément à ses statuts, et à maintenir en bon état la chaumière qu'elle occupait.

***
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été prorogée successivement au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025.

MOTIFS

I- Sur la demande de faciliter l'accès à la chaumière

L'article 544 du code civil rappelle que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».

L'article 1240 du code civil prévoit que « tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l'a causé ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Association des AMIS DE [L] [J] est propriétaire de la chaumière ayant appartenu à cette dernière depuis le 27 janvier 2017. A ce titre, elle peut en user comme bon lui semble, dans le cadre de l'objet social qui la définit. Or, si les statuts de la défenderesse indiquent que l'Association doit acquérir et conserver la maison de [L] [J] ainsi que promouvoir son œuvre et son souvenir, il n'est néanmoins mentionné aucune obligation pour celle-ci de laisser un accès libre et permanent aux éventuelles personnes désireuses de pouvoir la visiter. L'Association des AMIS DE [L] [J] n'est donc tenue par aucune règle légale, réglementaire ou contractuelle régissant l'accès à la chaumière. C'est donc fort légitimement que la défenderesse a, souverainement dans son droit de propriété, posé une chaîne à l'entrée de la propriété et en ferme les ouvertures en l'absence d'un de ses représentants.

Si le souhait éventuel de [L] [J] était de permettre aux pèlerins de venir se recueillir dans sa maison, ce qui n'est pas prouvé, cette volonté post-mortem n'oblige pas le nouveau propriétaire des lieux d'en prévoir un accès libre et permanent. Le fait d'avoir apposé une note sur la porte de la maison indiquant un numéro de téléphone où contacter un membre de l'Association propriétaire, tout comme l'existence d'un site internet avec une possibilité de contact, pour se voir éventuellement permettre l'accès aux lieux, répond très suffisamment aux volontés supposées de la défunte mystique et surtout des personnes désireuses de s'y recueillir.

Les témoignages versés au débat par la demanderesse et qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, antérieurs à la prise de possession des lieux par la défenderesse, sont inefficaces à démontrer qu'aucune possibilité ne serait donnée aux visiteurs d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans les lieux si tel est le souhait de l'Association propriétaire, la maison de [L] [J] n'ayant pas le statut de musée.

L'entretien supposément insuffisant des lieux n'est pas plus démontré faute de justification de l'état antérieur de la maison au moment de la prise de possession des lieux.

Il n'existe donc aucun irrespect des clauses statutaires et partant, aucune faute ne peut être reprochée à l'Association des AMIS DE [L] [J].

En conséquence, il y a lieu de débouter l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] de sa demande à ce titre.

II - Sur la demande de remise des recueils

Cette demande ne peut trouver son fondement que dans une action en revendication ou dans une disposition légale ou contractuelle qui obligerait l'Association des AMIS DE [L] [J] à remettre les recueils relatant les extases de la mystique à une autre association poursuivant le même objet social.

Sur le premier point, l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] ne démontre pas être propriétaire desdits ouvrages pas plus qu'elle ne justifie que l'Association défenderesse en serait détentrice. En effet, les témoignages versés au débat sont impropres à démontrer quoi que ce soit à ce sujet : quand bien même la famille [Z] aurait récupéré ces objets, rien n'indique qu'ils seraient désormais en possession de l'Association des AMIS DE [L] [J].

Sur le deuxième point, l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] ne démontre l'existence d'aucun texte légal ou contractuel fondant l'obligation de remise.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] à ce titre.

III - Sur la demande de remise des objets de valeur

L'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] verse la reconnaissance en 2000 par Monsieur [X] [Z] de la réception d'un certain nombre d'objets de la part de Monsieur [D] [V]. Toutefois, rien n'indique que ces objets aient un quelconque lien avec [L] [J] ni même que l'Association des AMIS DE [L] [J] en ait désormais la possession et encore moins que la demanderesse bénéficierait d'un quelconque titre de propriété pour les récupérer.

En conséquence, il y a lieu de débouter l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] de sa demande à ce titre.

IV - Sur la demande principale en dommages-intérêts

Si l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] soutient que l'Association des AMIS DE [L] [J] a volontairement tiré profit de ses propres actions en parasitant son identité, elle ne démontre pas que le site internet incriminé aurait été créé par la défenderesse, cette dernière justifiant de son propre site internet qui ne pourrait être confondu avec celui de la demanderesse. Le fait que l'Association défenderesse ait eu des liens éventuels avec le responsable d'un site évoquant « le sanctuaire de [L] [J] » n'en fait pas son complice, à supposer même que l'utilisation du mot « sanctuaire » caractériserait une usurpation d'identité, ce qui n'est certainement pas avéré.

A titre surabondant, l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] ne démontre aucun préjudice économique ni même moral.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] à ce titre.

V - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

L'article 32- du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice de dommages-intérêts ».

Pour démontrer l'action en justice abusive, il faut démontrer une intention de nuire.

En l'espèce, il ressort des débats que, malgré les décisions de rejet régulières ayant émaillé son combat judiciaire contre l'Association des AMIS DE [L] [J], l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] a continué à remettre en cause, de façon détournée et sans aucun fondement juridique, le droit de propriété de la défenderesse. Il apparaît qu'il s'agit avant tout de ressentiments personnels qui motivent la présente instance, la demanderesse se trouvant, selon elle, plus légitime que la défenderesse à perpétuer l'héritage matériel et spirituel de [L] [J]. L'Association des AMIS DE [L] [J] a pu, légitimement, se trouver déstabilisée dans son organisation et ses droits et ainsi se voir atteinte sous la forme d'un préjudice moral.

En conséquence, l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts à l'Association des AMIS DE [L] [J].

VI - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient ainsi de lui allouer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] sera déboutée de ce chef.

L'exécution provisoire est de droit.
 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
 

Déboute l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] à payer à l'Association des AMIS DE [L] [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] à payer à l'Association des AMIS DE [L] [J] la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Condamne l'Association LE SANCTUAIRE DE [L] [J] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY

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