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TJ 38185, 10 juill. 2025, RG 25/01125


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Date
10/07/2025
Numéro
25/01125
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68702cd9b8daa57c7f67ce5b

Texte de la décision

2,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01125 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPYF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco - BP 128 - 38431 ECHIROLLES

représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE

Madame [R] [W]
née le 12 Décembre 1977, demeurant 2 Rue Louis Lachenal - Lgt 0052 - étg 3 - 38100 GRENOBLE

D’AUTRE PART

Décision rendue par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Mélinda RIBON, Greffier ;

Vu l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 25 juin 2025 reçue au greffe le même jour, présentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la Société Dauphinoise pour l’Habitat;

MOTIFS
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, Maître [F] [M] expose que l’ordonnance contient une erreur matérielle, à savoir, le fait qu’il est visé au dispositif le logement n°2 alors qu’il s’agit du logement n°52 ;
Qu’il convient de de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la rectification de l’ordonnance RG n° 25/00209, N° Portalis DBYH-W-B7J-MIDZ rendue le 5 juin 2025, REMPLACONS dans le dispositif, le numéro de logement de la locataire comme suit : « Lgt 2 » par « Lgt 52 », DISONS le reste inchangé, DISONS qu’une copie de cette décision sera annexée à l’ordonnance du 5 juin 2025 et que la décision rectificative sera mentionnée sur le minute de la décision rectifiée et notifiée comme la présente décision, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JUILLET 2025. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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